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96LY21846

CETATEXT000007465079 J2XLX2000X12X0000021846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465079.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY21846, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21846 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant des articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée pour Mme Monique Y..., demeurant à Dampierre en Montagne

(21), M. Paul Y..., demeurant à Dampierre en Montagne
(21), Mme Marguerite Z..., demeurant route de Montbard à Menetreux le A...
(21), Mme Jeanne B..., demeurant ... les Laumes
(21), Mme Marie X..., demeurant à Dampierre en Montagne
(21), Mme Denise Y..., demeurant ... aux Laumes
(21)par la SCP Philippe Covillard, Jean Michel Brocherieux, Sylvaine Guerrin-Maingon, Catherine Covillard, avocats au barreau de Dijon ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 8 juillet 1996 par laquelle les consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 923214 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; 2 ) d'annuler la décision du 14 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or relative aux opérations de remembrement de la commune de Dampierre en Montagne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me BROCHERIEUX, avocat des consorts Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or du 14 février 1992 statuant sur leur réclamation, les consorts Y... ont fait valoir que la règle d'équivalence des terres n'a pas pu être respectée compte tenu de l'échelle de classement des terres et du nombre de points à l'hectare pour chaque classe arrêtés par la commission communale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande sans se prononcer sur la portée de cette argumentation ; que ce faisant, il n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que dès lors, les consorts Y... sont fondés à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif ; Sur le compte 1010 : Considérant qu'il résulte des dispositions générales du code rural que les commissions départementales d'aménagement foncier doivent motiver leurs décisions ; que pour rejeter la réclamation des consorts Y..., la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a , notamment, procédé au déclassement d'une partie de la parcelle cadastrée B99 de la classe T8 à la classe T11, ce qui a entraîné une diminution de la valeur de productivité réelle des apports de 3 213 points ; que pour justifier ce déclassement, elle s'est bornée à indiquer qu'il résultait de l'examen des lieux ; qu'une telle motivation ne peut être regardée comme suffisante ; que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or du 14 février 1992 doit être annulée en tant qu'elle s'est prononcée sur le compte 1010 de l'indivision Y... ; Sur les autres comptes : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 du code rural alors applicable : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés " ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires, ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ; Considérant que si le classement des terres opéré par la commission communale d'aménagement foncier implique une décote beaucoup plus importante entre la classe 8 et la classe 9 qu'entre les premières classes, cette différence est justifiée par la différence de nature des terres qui, à partir de la classe 9 sont difficilement cultivables ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits de 30 186 points pour une superficie de 4 ha 40 a 35 ca, le compte n 1000 a reçu des attributions d'une valeur de productivité réelle de 31 156 points pour une superficie de 4 ha 95 a 56 ca ; qu'en échange d'apports réduits de 6 016 points pour une superficie de 76 a 48 ca, le compte n 1015 a reçu des attributions d'une valeur de productivité réelle de 6 021 points pour une superficie de 78 a 23 ca ; qu'en échange d'apports réduits de 203 755 points pour une superficie de 38 ha 20 a 59 ca, le compte n 1020 a reçu des attributions d'une valeur de productivité réelle de 206 261 points pour une superficie de 41 ha 31 a 33 ca ; qu'ainsi, l'équivalence en productivité réelle a été respectée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 10 janvier 1989 par lequel le préfet de la Côte d'Or a ordonné le remembrement qu'il doit être procédé au remembrement des propriétés sur toute l'étendue du territoire de la commune à l'exception du bâti et sous réserve des conditions prévues à l'article 20 du code rural ; que si les requérants soutiennent qu'un verger d'une superficie de 5 a 84 ca situé à proximité du village aurait dû être exclu du périmètre de remembrement, ils n'établissent pas que cette parcelle remplit les conditions prévues à l'article 20 du code rural, en se bornant à indiquer qu'elle se trouve en bordure de route ; qu'en outre, il n'est pas contesté que cette parcelle leur a été réattribuée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement en tant qu'elle s'est prononcée sur les comptes 1000, 1015 et 1020 ;Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1996 du tribunal administratif de Dijon et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or du 14 février 1992 en tant qu'elle statue sur le compte 1010 de l'indivision Y... sont annulés.Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... en ce qui concerne les comptes 1000, 1015 et 1020 devant le Tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE Code rural 21, 20

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