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96LY22993

CETATEXT000007465082 J2XLX2000X12X0000022993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465082.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2000, 96LY22993, inédit au recueil Lebon 2000-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22993 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. X..., demeurant ...

(21000)par la SCP de Monjour et associés, avocat ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 décembre 1996, présentée pour M. X... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n 92-4318 du 8 octobre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné solidairement à verser au DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR, en principal, une somme supérieure à celle fixée par l'expert, soit 111.077,20 francs, et n'a condamné la SARL BERARDI qu'à le garantir partiellement des condamnations prononcées à son encontre, et, d'autre part, à ce que la SARL BERARDI soit condamnée à le garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me BERNARD, avocat de M. X... et de Me CHARLEMAGNE, avocat de la SARL BERARDI ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR a saisi simultanément le président du tribunal administratif de Dijon d'une demande en référé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée et le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de M. X... et de la société BERARDI, chargés respectivement de la maîtrise d'oeuvre et de l'exécution du gros oeuvre de la gendarmerie de Liernais, à lui payer le montant des travaux préconisés par l'expert assorti des intérêts de droit ; que le montant total des travaux déterminés par l'expert s'élevait à 111.077,20 francs TTC ; que si, dans le détail des travaux sur enduits des façades, l'expert a omis de mentionner la somme de 49.700 francs HT, cette somme était comprise pour son montant TTC, soit 58.944,20 frs, dans le montant total des travaux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné solidairement les constructeurs à payer au département, au titre des travaux nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres, la somme de 170.021,40 francs TTC ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'en prononçant une condamnation supérieure à celle que le département avait réclamée, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il avait été saisi et que son jugement doit être annulé en tant qu'il le concerne et qu'il a prononcé, au titre des travaux nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres, une condamnation supérieure à 111.077,20 francs TTC ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les fissures affectant les façades sont pour partie à l'origine des moisissures constatées dans deux appartements du premier étage ; que ces fissures et le faïençage des enduits sont dus à une mauvaise exécution des travaux par la société BERARDI ; que, toutefois, M. X... n'a pas exercé une surveillance suffisante sur l'exécution de ceux-ci ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la faute commise par la société BERARDI en la condamnant à garantir M. X... à concurrence de 80 % de la condamnation prononcée par le tribunal au titre de la réparation desdits désordres, laquelle s'élève à 80.280 francs TTC ; Considérant que les travaux préconisés par l'expert pour remédier à l'insuffisance de la ventilation mécanique contrôlée, laquelle a contribué à l'apparition des moisissures constatées dans deux appartements du premier étage, s'élèvent à 9.033 francs TTC ; que la société BERARDI, qui n'a pas participé à l'installation de la ventilation mécanique contrôlée, ne peut par suite être condamnée à garantir M. X... de la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société BERARDI à garantir M. X... à concurrence de 77 % des frais d'expertise qui s'élèvent à 25.000 francs et à concurrence de 77 % des frais engagés à la demande de l'expert dans le cadre des opérations d'expertise qui s'élèvent à 25.138,46 francs ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... soit condamné à verser à la société BERARDI la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : La somme de 170.021,40 francs que M. X... et la société BERARDI ont été condamnés solidairement à payer au DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR par l'article 1er du jugement n 92-4318 du 8 octobre 1996 du tribunal administratif de Dijon est ramenée, en tant qu'elle concerne M. X..., à 111.077,20 francs ;Article 2 : La somme de 21.763,10 francs à concurrence de laquelle la société BERARDI est condamnée à garantir M. X... par l'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon du 8 octobre 1996, est portée à 85 987,10 francs ;Article 3 : Le pourcentage de 13 % à hauteur duquel, par l'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon du 8 octobre 1996, la société BERARDI est condamnée à garantir M. X... du montant des frais d'expertise, est porté à 77 %.Article 4 : La société BERARDI garantira M. X... à concurrence de 77 % pour les frais engagés à la demande de l'expert dans le cadre des opérations d'expertise (25.138,46 francs).Article 5 : Les articles 1er et 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon du 8 octobre 1996 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la société BERARDI fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS 39-06-01-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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