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96LY23037

CETATEXT000007465084 J2XLX2000X12X0000023037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465084.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY23037, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23037 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 13 décembre 1996, la requête présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 952742 du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 mars 1995 par le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DES CHAMPS (Yonne) pour un terrain cadastré G 12 et G 15 ; 2 ) annule ledit certificat d'urbanisme ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la SCP DU PARC BONNARD DECAUX SEUTET, représentant la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, pour délivrer, le 6 mars 1995, le certificat d'urbanisme déclarant inconstructible les parcelles G 12 et G 15 appartenant à M. Bernard Y..., le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS s'est fondé sur la circonstance que la presque totalité des parcelles était située en zone ND, que la partie de la parcelle G 12 située en zone UD était, en raison du coefficient d'occupation des sols, insuffisante pour permettre l'implantation d'une construction, qu'elle était enclavée et que la parcelle G 15 qui permettrait un désenclavement n'était pas accessible en l'état ; Considérant, en premier lieu, que, si la totalité de la parcelle G 15 et les trois-quarts environ de la parcelle G12 sont situés en zone ND et sont, par suite, inconstructibles, le reste de la parcelle G 12, d'une superficie de 450m, se trouve dans la zone UD laquelle fixe un coefficient d'occupation des sols de 0,3 et autorise donc, en l'espèce, une construction de 135 m de surface hors-oeuvre nette ; que M. Bernard Y... est donc fondé à soutenir que ce premier motif est entaché d'une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un jugement du 13 juillet 1989 du tribunal d'instance d'Avallon, que la parcelle G 15 qui dispose d'une sortie directe sur le chemin du Moulin permet le désenclavement de la parcelle G 12 ; que M. Bernard Y... est donc fondé à soutenir que ce deuxième motif est entaché d'une erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ; que l'article R. 111- 1 du même code ajoute : "Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles ... R. 111- 4 ..." ; que ce dernier article précise : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie." ; Considérant que la parcelle G 15 assurant le désenclavement de la partie constructible de la parcelle G 12 est desservie par un chemin rural dont la largeur carrossable varie de 3m50 à 5m environ ; que, même si ce chemin est recouvert d'herbe, il doit être regardé, eu égard à ses caractéristiques, comme répondant tant aux besoins de passage des engins de lutte contre l'incendie qu'à un trafic adapté à l'importance et à la destination de la construction susceptible d'être projetée ; que M. Bernard Y... est donc également fondé à soutenir que ce troisième motif est entaché d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs retenus par le maire ne pouvait légalement fonder sa décision de déclarer inconstructible la partie de la parcelle G 12 appartenant à M. Bernard Y... et située en zone UD ; qu'il s'ensuit que M. Bernard Y... est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon et du certificat d'urbanisme en cause ;Article 1er : Le jugement susvisé du 15 octobre 1996 du tribunal administratif de Dijon et le certificat d'urbanisme négatif qui a été délivré à M. Bernard Y... le 6 mars 1995 par le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS sont annulés en tant qu'ils concernent la partie de la parcelle G 12 appartenant à M. Bernard Y... et située en zone UD.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bernard Y... est rejeté. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1, R111

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