CETATEXT000007465086 J2XLX2000X12X0000023130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465086.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY23130, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23130 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant des articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... sur Saône
(71100), M. Gérard Y..., demeurant ..., M. Stanislas Z..., demeurant 5 bd Maréchal de Lattre de Tassigny à Chenove
(21300), M. Bernard BOIVIN, demeurant ... sur Saône
(71100), M. Fernand A..., demeurant ... sur Saône
(71100), M. Camille B..., demeurant ..., M. Alain B..., demeurant ..., M. Robert C..., demeurant ... à Saint Marcel
(71380), M. Pascal C..., demeurant ... à Saint Marcel
(71380), M. Roland D..., demeurant ..., M. Marcel E..., demeurant ..., M. Philippe E..., demeurant ..., M. Raymond E..., demeurant ..., M. Jacques F..., demeurant ... sur Saône
(71100), M. Georges G... demeurant ... sur Saône
(71100), M. Philippe H..., demeurant ..., M. José I... demeurant ..., M. Michel J..., demeurant RN 74 à Comblanchien
(21700), M. Patrick K..., demeurant ..., M. Pierre L..., demeurant ..., M. Michel M..., demeurant ... sur Saône
(71100), M. Daniel N..., demeurant ..., M. Jean-Yves O..., demeurant ... en --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Bresse
(71380), M. Jacky P... demeurant ... du Moulin à Perrigny les Dijon
(21160), M. René P..., demeurant ..., M. Jean-Claude Q..., demeurant ..., M. Christian R..., demeurant ..., M. Régis S..., demeurant ..., M. Claude T..., demeurant ..., M. Michel U..., demeurant 5 bd Maréchal de Lattre de Tassigny à Chenove
(21300), M. Pierre PETETIN, demeurant 12 rue Granvelle à Tavaux
(39500), M. Jean PETIOT, demeurant 2 impasse Grand Cour à Oslon
(71380), M. Emile PETIOT demeurant 35 rue du Stade à Seurre
(21250), M. Daniel PONTECAILLE, demeurant 3 rue du Bief du Moulin à Longvic
(21600), M. Hugues RENARD, demeurant ... sur Saône
(71100), M. Roger V..., demeurant ... à Saint Rémy
(71100), M. Charles XW..., demeurant ..., M. Jean-Pierre XX..., demeurant ... sur Saône
(71100), M. Thierry XX..., demeurant ... sur Saône
(71100), M. Christian XY..., demeurant ... à Talant
(21240), M. Hervé XZ...demeurant ... sur Tille
(21560), M. Michel XA... demeurant ... sur Saone
(71100), M. Maurice XB..., demeurant ..., Mme Rose-Anne XC..., demeurant ... La Faye
(21700), M. Yves XD... demeurant ..., M. Albert XE..., demeurant ... les Dijon
(21800), M. Roger XF..., demeurant ..., M. Georges XG... demeurant ..., par la SCP Fyot- Audard, avocats au barreau de Dijon ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 26 décembre 1996 par laquelle M. X... et autres demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 965874 en date du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône et Loire en date du 22 mars 1996 ordonnant la fermeture temporaire de la zone d'habitations légères et de loisirs implantée au lieu-dit "Les Illets" sur la commune de Fretterans ; 2 ) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône et Loire en date du 22 mars 1996 ; 3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 200 francs chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté interministériel du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le terrain appartenant à la commune de Fretterans situé au lieu-dit " Les Illets " comporte 72 emplacements loués depuis 1971 à des particuliers qui ont installé des caravanes et des habitations légères de loisirs ; que par la décision attaquée, le préfet de Saône et Loire a ordonné la fermeture provisoire de la zone dite des "Illets " ; Considérant qu'aux termes de l'article L2215-1du code général des collectivités territoriales : "la police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1 Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ..." ; que, par un arrêté du 12 novembre 1995, le préfet de Saône et Loire a mis en demeure le maire de Fretterans de faire procéder à l'évacuation du terrain des Illets ; que cet arrêté est resté sans réponse pendant plus d'un mois ; qu'ainsi, le préfet pouvait faire usage des pouvoirs prévus par l'article L2215-1 précité ; Considérant qu'aux termes de l'article R 444-3 du code de l'urbanisme : "Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : ...b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les termes et délais mentionnés aux articles R 443-7-1 et R 448 et qui impose la réalisation par le constructeur d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 17 juillet 1985 : "l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil des campeurs et des caravanes, ou un terrain affecté spécialement à l'habitation légère de loisirs, impose la mise en oeuvre des équipements sanitaires minimaux prévus par le présent arrêté ..." ; qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 6 de cet arrêté que le gestionnaire de l'équipement doit mettre à la disposition des usagers en quantité suffisante une eau conforme aux exigences de la consommation humaine, que dans le cas où le raccordement à un réseau public d'assainissement est impossible les eaux et matières usées sont collectées et traitées avant évacuation dans le milieu naturel ; qu'en vertu de l'article 15 du même arrêté, en cas de non respect des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis de la commission départementale de l'action touristique déclasser l'établissement et dans les mêmes conditions, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone dite des "Illets" doit être regardée comme une zone où sont implantées des habitations légères de loisirs soumise au respect des conditions sanitaires minimales fixées par l'arrêté susmentionné du 17 juillet 1985 ; qu'il n'est pas contesté que la zone litigieuse ne comportait pas d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine et de système de traitement des eaux usées ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer le fait que la commune avait adopté, par une délibération du 2 juin 1995, le principe d'une étude pour la réalisation d'équipements en matière sanitaire et qu'ils étaient prêts à assumer en partie le coût des travaux de viabilisation ; que la circonstance que l'absence d'équipement a été tolérée pendant de nombreuses années, notamment après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 juillet 1985 n'a pu avoir pour effet de conférer aux intéressés un droit acquis au maintien de leur situation ; que par suite, le préfet de Saône et Loire a pu sans commettre d'erreur de droit ni de détournement de pouvoir se fonder sur les pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions susrappelées de l'article L2215-1 du code général des collectivités territoriales pour ordonner par l'arrêté attaqué la fermeture temporaire de la zone des "Illets" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L8-1 font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à payer à M. X... et autres quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée. 49-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS Arrêté 1985-07-17 art. 1, art. 2, art. 6, art. 15 Arrêté 1995-11-12 Arrêté 1996-03-22 Code de l'urbanisme R444-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2215-1