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96LY23132

CETATEXT000007465087 J2XLX2000X12X0000023132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465087.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 décembre 2000, 96LY23132, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23132 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société VIAFIN, anciennement dénommée MICHAUX BRONCHAIN SA, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 27 décembre 1996 et 30 avril 1997, par lesquels la société VIAFIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 892997 du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 octobre 1996 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 15 décembre 1982 au 31 décembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 mai 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 81 491 francs, de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société MICHAUX BRONCHAIN, dénommée maintenant VIAFIN, a été assujettie au titre de la période en litige allant du 15 décembre 1982 au 31 décembre 1985 ; que les conclusions de la requête de la société VIAFIN relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable au litige : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué :

  1. a)Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens ... -2. La taxe est exigible :
  2. a)Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ... lors de la réalisation du fait générateur ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les livraisons de biens figurant à la clôture de l'exercice 1985, dernier jour de la période en litige, au compte "ventes à facturer" ouvert dans les écritures de la société VIAFIN n'ont pas été portées dans les déclarations que celle-ci a souscrites au titre de cette période ; que si la société soutient que ce poste concernait des marchandises "bloquées", elle ne conteste cependant pas les affirmations de l'administration selon lesquelles celles-ci ne se trouvaient plus dans ses stocks ni qu'elles avaient été effectivement délivrées à ses clients avant le 1er janvier 1986 ; que le fait générateur de la taxe étant ainsi constitué à cette date, nonobstant la circonstance que la vente desdites marchandises n'aient été facturées qu'ultérieurement, c'est à bon droit que le service a regardé la taxe afférente à leurs livraisons comme exigible au titre de la période en litige et a en conséquence procédé au rappel de droits en résultant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : "Un avis de mis en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le comptable public était tenu de mettre en recouvrement l'insuffisance de droits ainsi constatée à l'issue de la période vérifiée, dont le paiement n'avait pas été effectué à la date d'exigibilité ; que l'établissement de l'avis de mis en recouvrement constituant une opération se rattachant à l'assiette de l'impôt, et non au recouvrement, le moyen de la société requérante tiré de ce qu'elle avait spontanément acquitté ces droits entre la date de leur exigibilité et celle de l'établissement de l'avis de mis en recouvrement est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne peut s'effectuer qu'entre impositions dues et payées au cours de la période en litige ; qu'ainsi, la société VIAFIN n'est pas fondée à opposer la compensation à son profit du chef des sommes payées postérieurement à cette période ; Sur les indemnités de retard : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 p.100 dudit montant. Pour le calcul de cette indemnité, qui ne peut être inférieure à 5 F, toute période d'un mois commencée est comptée entièrement" ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société VIAFIN n'ayant pas payé les droits en litige à la date de leur exigibilité, elle n'est pas fondée à soutenir que les sommes dont le versement a été différé n'auraient pas dû donner lieu à l'application des indemnités de retard prévues par les dispositions précitées de l'article 1727 ; qu'il résulte toutefois de ces dernières que les indemnités dont s'agit doivent être calculées à raison du montant des sommes dont le paiement a été différé et en retenant, pour l'application à chacune d'elles des prescriptions de l'article 1727 précité, le nombre de mois ou de fractions de mois compris entre la date à laquelle les droits auraient dû au plus tard être acquittés et celle à laquelle ils ont été effectivement versés ; que les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de vérifier que les indemnités de retard réclamées à la société VIAFIN ont été calculées conformément à ces dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la décharge desdites indemnités, de faire procéder, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la société, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, d'établir selon les modalité précisées ci-dessus le décompte des pénalités de retard dues par la société VIAFIN ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 81 491 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société VIAFIN.Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société VIAFIN tendant à la décharge des indemnités de retard qui lui ont été appliquées, il sera procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la société VIAFIN, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, d'établir selon les modalité précisées ci-dessus le décompte des indemnités de retard dues par la société.Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société VIAFIN est rejeté. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 269, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L256, L203 à L205

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