CETATEXT000007465091 J2XLX2000X12X00000B1343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465091.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2000, 98LY01343, inédit au recueil Lebon 2000-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01343 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 23 juillet et 24 septembre 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Albert X..., demeurant à la maison d'arrêt de Nevers
(58000); M. X... déclare faire appel de l'ordonnance n 985625 du 30 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation d'une note de service refusant la possibilité d'acheter des ufs frais à la cantine de la maison d'arrêt de Nevers et demande à la cour d'annuler la décision supprimant la possibilité pour les détenus d'acheter des ufs frais en cantine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Considérant qu'aux termes de l'article D.343 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acheter ... divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés. Cette faculté s'exerce toutefois sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus " ; qu'aux termes de l'article D.345 du même code: "Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale" ; Considérant que, par note du 10 février 1998, le directeur de la maison d'arrêt de Nevers a supprimé la possibilité pour les détenus d'acheter des oeufs frais à la cantine de l'établissement ; que cette suppression limite l'exercice du droit reconnu aux détenus par les dispositions précitées d'acheter des denrées d'usage courant en cantine et présente ainsi le caractère, non d'une mesure d'ordre intérieur, mais d'une décision faisant grief ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme dirigée contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, par suite, à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant que pour justifier la suppression de la possibilité pour les détenus d'acheter des oeufs frais en cantine, l'administration invoque les risques de salmonellose que présenterait la consommation d'oeufs frais ; que pour établir la réalité de ce risque, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE se borne à produire des extraits de guides des pratiques professionnelles édités par ses soins faisant état, sans autre précision, d'un risque de présence de salmonelles dans les oeufs frais ; que ces documents, s'ils peuvent justifier que des précautions soient prises quant à la fraîcheur des oeufs vendus à la cantine, ne sont pas de nature à établir que la consommation d'oeufs frais par les détenus présenterait un risque de salmonellose tel que leur consommation puisse être légalement interdite en dépit du droit reconnu aux intéressés par les dispositions précitées du code de procédure pénale d'acheter des denrées d'usage courant ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir qu'en supprimant la possibilité pour les détenus d'acheter des oeufs frais, le directeur de la maison d'arrêt de Nevers a fait une inexacte application desdites dispositions et, par suite, à demander l'annulation de la note du 10 février 1998 prononçant cette suppression ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 1998 et la note du directeur de la maison d'arrêt de Nevers du 10 février 1998 sont annulées. 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR Code de procédure pénale D343, D345