← France

95LY01531

CETATEXT000007465092 J2XLX2000X12X00000B1531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465092.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 95LY01531, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01531 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995, présentée pour la compagnie ALLIANZ VIA IARDT dont le siège est ..., par la SCP David-Morlat, avocat ; La compagnie ALLIANZ VIA IARDT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2119 du 22 juin 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. X..., Z..., A... et B..., du cabinet CERET, de la société SIGMA et de la MAF à lui payer, d'une part, les sommes de 950 000 francs en principal et de 159 400 francs en intérêts, qu'elle a versées à la COMMUNE D'ANNEMASSE en application d'un jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 11 février 1993, avec intérêts au taux légal, d'autre part, la somme de 6 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) de déclarer solidairement responsable des désordres affectant l'isolation phonique de la salle des fêtes d'Annemasse MM. X..., Z..., B... et Y..., la SARL SIGMA ETUDES et la SCP CERET ; 3 ) de les condamner à lui payer les sommes de 950 000 francs en principal et 159 000 francs en intérêts, outre intérêts au taux légal ; 4 ) de les condamner à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 ; le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; les observations de Me BLANC, avocat de M. B... et de Me RICARD substituant Me DELAFON, avocat de M. Y... ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la COMMUNE D'ANNEMASSE que ladite demande tendait à mettre en jeu, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la garantie des personnes physiques et morales chargées de la maîtrise d'oeuvre de la salle des sociétés ; que, par suite, la compagnie ALLIANZ VIA IARDT, qui, subrogée dans les droits de la commune, a poursuivi l'action de cette dernière, n'est pas fondée à soutenir, dès lors que le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de ce que la responsabilité contractuelle des personnes mises en cause serait engagée, que c'est à tort qu'il n'a pas examiné sur ce terrain la responsabilité de celles-ci ; Considérant que, par un procès-verbal en date du 20 mai 1988, la COMMUNE D'ANNEMASSE a prononcé sans réserve la réception des travaux de gros-oeuvre de la salle des sociétés ; que, nonobstant la circonstance que les signataires ont indiqué prononcer la réception avec effet à la date du 19 juin 1987, c'est à la date de l'établissement du procès-verbal de réception que doit être appréciée l'existence de vices apparents, cause des désordres ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 20 mai 1988, la commune, qui avait notamment fait procéder par deux sociétés différentes à une étude acoustique de la salle, était dûment avertie de l'insuffisance de l'isolation phonique et de l'acoustique interne de celle-ci ; qu'elle a néanmoins signé sans réserve le procès-verbal de réception, acceptant ainsi les désordres résultant des vices de conception de la salle ; que, par suite, la compagnie ALLIANZ VIA IARDT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle ne pouvait invoquer, pour la réparation de ces désordres, la garantie décennale des personnes mises en cause ; Considérant que si, devant la cour, la compagnie ALLIANZ VIA IARDT met en cause la responsabilité contractuelle des personnes chargées de la maîtrise d'oeuvre, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. X..., Z..., B... et Y..., la société SIGMA ETUDES et la SCP CERET, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la compagnie ALLIANZ VIA IARDT la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'elles font également obstacle à ce que la COMMUNE D'ANNEMASSE soit condamnée à verser à M. Y... et à M. B... quelque somme que ce soit à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, en application desdites dispositions, de condamner la compagnie ALLIANZ VIA IARDT à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs et à M. B... celle également de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la compagnie ALLIANZ VIA IARDT est rejetée.Article 2 : La compagnie ALLIANZ VIA IARDT est condamnée à verser à M. Y... et à M. B..., chacun, la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Y... et B... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.