CETATEXT000007465094 J2XLX2001X02X0000001727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465094.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 99LY01727, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01727 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistré le 7 juin 1999, sous le n 99LY01727, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971763 en date du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer à M. X... la somme de 40 000 francs en réparation de l'ensemble des préjudices subis par ce dernier du fait d'un retard d'avancement dans sa carrière de professeur des écoles ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 avril 1999, le tribunal administratif de Dijon a condamné le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE à payer à M. X..., agent retraité depuis le 1er septembre 1994, la somme de 40 000 francs en réparation des préjudices subis par ce dernier depuis le 1er mai 1993 quant au montant de son traitement et de sa pension de retraite du fait d'un retard d'avancement imputable à l'absence illégale de reprise d'une partie de son ancienneté lors de son reclassement dans le corps des professeurs des écoles ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de réformation du jugement précité, le ministre, qui n'en conteste pas d'ailleurs les motifs, ne peut utilement faire valoir qu'en application d'un arrêté du 15 avril 1999, postérieur audit jugement et portant nomination rétroactive de M. X... à compter du 1er mai 1993 au 10éme échelon du grade de professeur des écoles, il a versé à ce dernier une somme de 18 497,11 francs à titre de rappel de traitement ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à indemniser M. X... ; Considérant que M. X..., dont la demande devant les premiers juges tendait à la condamnation de l'administration à l'indemniser des préjudices qu'il avait subis n'est pas recevable à demander à la cour par la voie de l'appel incident, et en tout état de cause, de "régulariser sa situation en reconsidérant le montant de sa pension de retraite" ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées. 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Arrêté 1999-04-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.