CETATEXT000007465098 J2XLX2001X02X0000001814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/50/CETATEXT000007465098.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 février 2001, 96LY01814, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01814 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MONTSEC M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1996, présentée pour la COMMUNE DE JACOB-BELLECOMBETTE, représentée par son maire en exercice, par Philippe C..., avocat au barreau de Grenoble ; La COMMUNE DE JACOB-BELLECOMBETTE demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement n° 922942-924604 924605-924606 924686-924687-9315 93182-93210 93447-93707 93929-932448, en date du 29 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a déchargé M. M..., M. B..., M. Y..., M. D..., M. et Mme Z..., J... H..., M. A..., M. et Mme L..., M. N..., M. E..., M. DAL K..., M. F... et M. I... des sommes mises à leur charge au titre de la taxe de raccordement au réseau d'assainissement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. M..., M. B..., M. Y..., M. D..., M. et Mme Z..., J... H..., M. A..., M. et Mme L..., M. N..., M. E..., M. DAL K..., M. F... et M. I... devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 1996, présenté pour M. M..., M. B..., M. Y..., M. D..., M. et Mme Z..., J... H..., M. A..., M. et Mme L..., M. N..., M. E..., M. DAL K..., M. F... et M. I..., par Me Elisabeth G..., avouée ; ils demandent à la cour de rejeter la requête de la COMMUNE DE JACOB-BELLECOMBETTE et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de M. M... André ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ...." ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : ....2°
- a)La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ..." ; qu'aux termes de l'article L. 332-9 : "Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels et futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement." ; qu'aux termes de l'article L. 332-12 : "Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ... Peuvent être mis à la charge du lotisseur ...par l'autorisation de lotir ... : ...
- d)une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux
- c)et
- d)du 1er, aux a), b),
- d)et
- e)du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1. Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur ... " ; Considérant qu'il résulte de toutes ces dispositions que la participation forfaitaire prévue au
- d)de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme est représentative à la fois de la participation prévue à l'article L. 332-9 suite à la mise en oeuvre d'un programme d'aménagement d'ensemble (ou de la taxe locale d'équipement) et des contributions mentionnées aux
- c)et
- d)du 1er, aux a), b),
- d)et
- e)du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 du même code ; que, par suite, l'autorisation de lotir ne peut légalement décider que la participation forfaitaire mise à la charge du lotisseur soit réputée ne représenter que la seule participation prévue à l'article L. 332-9 ; Considérant que, par application des dispositions précitées de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE JACOB-BELLECOMBETTE a mis à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de lotir délivrée par arrêté du maire en date du 13 novembre 1989 le versement d'une participation de 957.880 francs, dont 537.880 francs sous forme financière et 420.000 francs sous forme de travaux à réaliser; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette participation, quel que soit son mode de calcul en l'espèce, doit être nécessairement regardée comme représentative non seulement de la participation prévue à l'article L. 332-9 mais aussi, notamment, de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique et mentionnée au
- a)du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune n'était pas en droit de mettre cette participation à la charge des personnes ayant réalisé des constructions dans le lotissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE JACOB-BELLECOMBETTE, qui ne peut en conséquence de ce qui est dit ci-dessus utilement faire valoir que la participation demandée au lotisseur ne correspondait qu'aux équipements ayant fait l'objet du programme d'aménagement d'ensemble décidé par délibération de son conseil municipal en date du 20 janvier 1989 et que celui-ci n'incluait pas de travaux de création ou extension du réseau d'évacuation des eaux usées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 mai 1996, le tribunal administratif de GRENOBLE a accordé à ces personnes la décharge des participations ainsi mises à leur charge ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE JACOB-BELLECOMBETTE à payer à M. M..., M. B..., M. Y..., M. D..., M. et Mme Z..., J... H..., M. A..., M. et Mme L..., M. N..., M. E..., M. DAL K..., M. F... et M. I... une somme globale de 5.000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JACOB- X... est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE JACOB- X... est condamnée à payer à M. M..., M. B..., M. Y..., M. D..., M. et Mme Z..., J... H..., M. A..., M. et Mme L..., M. N..., M. E..., M. DAL K..., M. F... et M. I... la somme globale de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME) Arrêté 1989-11-13 Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1, L332-9, L332-12 Code de la santé publique L35-4