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99LY01835

CETATEXT000007465100 J2XLX2001X02X0000001835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465100.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 99LY01835, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01835 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1999, présentée pour la SA CLINIQUE DES ALPES, anciennement dénommée SA SOCIETE HOSPITALIERE DU VERCORS, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; La SA CLINIQUE DES ALPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961958 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 mars 1999 rejetant sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 381 685 francs, qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la restitution demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, par décision en date du 9 octobre 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 381 685 francs, demandée par la SA CLINIQUE DES ALPES au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que les conclusions en restitution présentées par la SA CLINIQUE DES ALPES sont, par suite, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser des intérêts moratoires à la société requérante : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé,la juridiction , saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant que la restitution de la somme de 381 685 francs au profit de la SA CLINIQUE DES ALPES résultant de la décision administrative susmentionnée du directeur des services fiscaux de l'Isère, le paiement des intérêts moratoires dus sur cette somme procède de l'exécution de cette décision, qui l'a d'ailleurs prévu ; qu'ainsi, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne à l'Etat de lui verser des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens : En ce qui concerne les frais exposés devant le Tribunal administratif de Grenoble : Considérant que les conclusions de la SA CLINIQUE DES ALPES tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne les frais exposés au titre de la présente instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA CLINIQUE DES ALPES une somme de 6 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CLINIQUE DES ALPES tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 381 685 francs, qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SA CLINIQUE DES ALPES une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CLINIQUE DES ALPES est rejeté. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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