CETATEXT000007465102 J2XLX2000X03X0000002064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465102.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 mars 2000, 95LY02064, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02064 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 15 novembre 1995, la requête présentée pour M.Gérard Z... demeurant Quarante Planes aux AVANCHERS
(73260)par Me A..., avocat ; M.Gérard Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942702 et 95232 du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 novembre 1994 du maire des AVANCHERS lui ayant accordé un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de M.André Z... ; 3°) de condamner M.André Z... à payer la somme de 20.000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 29 janvier 1996, le mémoire présenté par M.André Z... ; M.André Z... demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M.Gérard Z... ; 2°) de le condamner à lui verser une somme de 20.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu, enregistré le 14 octobre 1996, le mémoire présenté pour la COMMUNE DES AVANCHERS-VALMOREL représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat ; La COMMUNE DES AVANCHERS-VALMOREL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande de M.André Z... ; Vu, enregistré le 8 octobre 1997, le mémoire présenté par M.André Z... tendant aux mêmes fins et en outre demandant la condamnation du maire des AVANCHERS-VALMOREL en raison de la délivrance d'un nouveau permis de construire délivré le 11 juillet 1997 à M.Gérard Z... dont il demande l'annulation; Vu, enregistré le 29 décembre 1997, le mémoire présenté pour la COMMUNE DES AVANCHERS-VALMOREL, par Me Y..., demandant à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M.André Z... tendant d'une part à l'annulation du permis de construire du 11 juillet 1997 et d'autre part à l'allocation de dommages et intérêts ; Vu, enregistré le 25 février 1998, le mémoire présenté par Mme Nicole Z... née SIMON, ayant droit de M.André Z... décédé, tendant aux mêmes fins et en outre à la condamnation de M.Gérard Z... et la COMMUNE DES AVANCHERS VALMOREL à lui verser la somme de 300.000F au titre de dommages et intérêts en raison de la délivrance d'un permis de construire le 11 juillet 1997 ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 : le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me X... de la SCP Y... CEVAER pour la COMMUNE DES AVANCHERS ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M.Gérard Z... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui, à la demande de M.André Z..., a annulé le permis de construire en date du 22 novembre 1994 qui lui avait été délivré par le maire de la COMMUNE DES AVANCHERS-VALMOREL ; que par des conclusions incidentes, M.André Z... a demandé à la cour d'annuler le permis ayant un objet similaire délivré le 11 juillet 1997 à M.Gérard Z... par le maire des AVANCHERS-VALMOREL et la condamnation de la commune à lui payer des dommages et intérêts en raison de la délivrance de ce nouveau permis d'un montant de 300.000F ; qu'à la suite du décès de M. André Z..., Mme Nicole Z..., ayant droit de celui-ci, a repris ces conclusions ; En ce qui concerne les conclusions relatives au permis de construire du 22 novembre 1994: Considérant, en premier lieu, que la circonstance par un arrêté du 11 juillet 1997, le maire de la COMMUNE DES AVANCHERS-VALMOREL a accordé, sur le même terrain, un nouveau permis de construire à M.Gérard Z..., ne prive pas de son objet le litige né de la délivrance le 22 novembre 1994 d'un permis de construire dès lors, d'une part, que ce dernier permis a été annulé par le tribunal administratif avant la délivrance de ce nouveau permis et, d'autre part, que le bénéficiaire dudit permis conteste ce jugement d'annulation ; Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DES AVANCHERS-VALMOREL n'est pas recevable à contester la régularité du jugement en date du 15 septembre 1995 dès lors que, dans le délai d'appel, seuls des moyens fondés sur la légalité interne du permis du 22 novembre 1994, laquelle constitue une cause juridique distincte, ont été présentés ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : "( ...) 2.La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m, sauf dans les cas d'aménagement ou de reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant.( ....). Les débords de toiture et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 1m ( ...). 4.Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de reconstruction dans le volume existant, et pour les parties des bâtiments enterrés. 5.En cas de surélévation d'un bâtiment existant, dans un secteur d'ordre continu, les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas ( ...)" ; Considérant, d'abord, que la règle de prospect fixée par cet article se détermine en prenant en considération les distances d'éloignement et les différences d'altitude en tout point de la construction projetée et non par rapport au seul faîtage ; qu'il résulte des pièces du dossier que la distance d'éloignement entre la façade Nord de la grange de M. Gérard Z..., qui est la plus proche de la propriété de M. André Z..., et la limite séparative au droit de la propriété de M. André Z... est de 3,83 m ; que le bâtiment projeté, s'élève sur cette façade Nord à l'égout du toit à une hauteur de 7,60 m ; qu'elle respectait en conséquence les prescriptions de l'article UA7-2 du règlement du plan d'occupation de sols de la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'application des dispositions figurant aux 4 et du 5 de l'article UA7 précité, c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que le permis en litige avait méconnu les dispositions du 2 de l'article UA7 ; Considérant, ensuite, que la circonstance que, dans l'imprimé de demande, M. Gérard Z... ait indiqué 8,20 m comme hauteur absolue n'a pas été dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, d'une part, des différences de hauteur imposées au bâtiment, situé sur un terrain en pente, par l'application des règles posées par l'article UA10 du règlement du plan d'occupation des sols et, d'autre part, des plans produits, de nature à induire en erreur l'administration dans l'appréciation qu'elle a pu porter sur le respect des règles de hauteur ; qu'ainsi c'est également à tort que le tribunal administratif a indiqué que l'administration avait été amenée à statuer sur la base de documents inexacts ayant pu fausser son appréciation sur la construction projetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.Gérard Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces deux moyens pour annuler l'arrêté du 22 novembre 1994 du maire des AVANCHERS ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M.André Z... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : "( ....)2.Sont notamment admis ( ...) : 2.2.Les installations nécessaires au maintien du siège des exploitations agricoles existantes sous réserve des dispositions prévues au chapitre 3 ci-après.( ...). 2.4.Les aménagements et reconstructions de bâtiments existants dans le volume et emprise antérieurs, avec changement de destination." ; Considérant que M.Gérard Z... indique sans être contredit que la reconstruction de cette grange était nécessaire au fonctionnement de son exploitation agricole installée sur le territoire de la commune ; qu'elle entrait en conséquence dans le cadre des dispositions de l'article UA2.2. précité qui autorise sans limitation de volume une construction du type de celle projetée ; qu'il suit de là que M.André Z... n'est pas fondé à soutenir que cette construction aurait été illégale comme méconnaissant les dispositions de l'article UA2.4. précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une grange n'étant pas une installation classée au titre de la protection pour l'environnement, M.André Z... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article UA3 qui prévoit que ces installations ne peuvent être autorisées que si elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident, aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect extérieur des constructions : "( ...) 3. Le sens des faîtages sera perpendiculaire aux courbes de niveaux(..). Les pentes seront comprises entre 50% et 80%(..)." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la pente du toit sera de 36° ce qui équivaut à une pente de 55% environ ; que l'article UA11 est en conséquence respecté ; Considérant, en quatrième lieu, que les travaux de reconstruction de la grange n'entraient dans aucun des cas énumérés à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme imposant préalablement au permis de construire un permis de démolir ; que l'absence d'un permis de démolir n'est donc en l'espèce pas de nature à affecter la légalité du permis en litige ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le permis en cause a été délivré dans le seul intérêt particulier de M.Gérard Z... et que le permis soit entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.Gérard Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 22 novembre 1994 ; En ce qui concerne les conclusions incidentes de M.André Z... reprises par Mme Nicole Z... : Considérant que ces conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du nouveau permis de construire délivré le 11 juillet 1997 à M.Gérard Z... et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DES AVANCHERS-VALMOREL à lui payer une indemnité de 300.000F en raison de l'illégalité de ce permis de construire présentent le caractère d' un litige distinct de celui soumis à la cour par M.Gérard Z... ; qu'elles ne sont en conséquence pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Nicole Z... ayant droit de M.André Z... à payer la somme de 5.000F à M.Gérard Z... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme Nicole Z... est partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation de M.Gérard Z... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande de M.André Z..., reprise par Mme Nicole Z..., ainsi que ses conclusions incidentes d'appel sont rejetées.Article 3 : Mme Nicole Z... versera la somme de 5.000 F à M. Gérard Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS Arrêté 1994-11-22 Arrêté 1997-07-11 Code de l'urbanisme L430-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1