CETATEXT000007465105 J2XLX2000X03X0000002065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465105.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 mars 2000, 99LY02065, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02065 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1999, présentée par Mme Marie-Odile Y..., demeurant Ferme de La Gravouse, 26170 Poët-en-Percip ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 991805, en date du 6 juillet 1999, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné au DEPARTEMENT DE LA DROME de produire sans délai l'acte administratif constatant les acquisitions nécessaires à l'incorporation dans son domaine public artificiel de l'assiette de la section de la RD 159 comprise entre La-Roche-sur-Buis et Aulan et passant par la cour de sa ferme ; 2°) d'ordonner au président du conseil général de la DROME, en application de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de produire sans délai ledit acte administratif ; 3°) de condamner la juridiction administrative de GRENOBLE à la dédommager de la somme de 3.500 francs au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que la demande présentée par Mme Marie-Odile Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE tendait à ce que celui-ci ordonnât au DEPARTEMENT DE LA DROME de produire sans délai l'acte administratif constatant les acquisitions nécessaires à l'incorporation dans son domaine public artificiel de l'assiette de la section de la RD 159 comprise entre La-Roche-sur-Buis et Aulan et passant par la cour de sa ferme ; Considérant que la requérante fait valoir que ces documents lui étaient nécessaires dans le cadre de la requête qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif de GRENOBLE le 30 décembre 1997 tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1997 par laquelle le préfet de la DROME a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que sa demande de communication était dans ces conditions dépourvue d'utilité dès lors qu'il appartenait au juge saisi de ce recours de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution du litige ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que le tribunal administratif s'est prononcé sur cette requête par jugement en date du 13 octobre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme WAGNER X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 6 juillet 1999, le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Sur la demande tendant au remboursement des frais irrépétibles: Considérant qu'à supposer que Mme Y... doive être regardée comme demandant en appel la condamnation du DEPARTEMENT DE LA DROME sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces dispositions font obstacle à ce que ledit département, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Odile Z... est rejetée. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.