CETATEXT000007465107 J2XLX2000X03X0000002092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465107.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 mars 2000, 98LY02092, inédit au recueil Lebon 2000-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02092 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1998 la requête présentée par M. Daniel DANAN demeurant ... ; M. DANAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-1356 en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a d'une part rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ainsi que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions des 18 et 31 mai 1999 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a respectivement prononcé des dégrèvements de 94.931 F en ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. DANAN a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et de 156.371 F en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; qu'il n'est pas constesté que ces dégrèvements correspondent à la décharge totale des impositions restant en litige; que les conclusions de M. DANAN tendant à obtenir la décharge desdites impositions sont ainsi devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts : Considérant que M. DANAN renouvelle en appel ses conclusions tendant à obtenir 4.000.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du contrôle fiscal dont il a fait l'objet ; que toutefois il ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif à raison de l'absence de demande préalable chiffrée adressée à l'administration ; que cette irrecevabilité est sur ce point le fondement du jugement dont il fait appel ; que par suite ses conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. DANAN tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DANAN est rejeté. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.