CETATEXT000007465114 J2XLX2000X03X0000002119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465114.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 99LY02119, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02119 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée le 2 avril 1999, la demande d'exécution de l'arrêt de la cour n° 96LY21769 du 29 décembre 1998, présentée par la S.C.P. d'avocats Adida-Mathieu-Buisson-Vieillard-Meunier-Guigue, pour le GAEC DU PIOCHYS, dont le siège est à La Villeneuve, à Gergy
(71590), représenté par son directeur ; Le GAEC DU PIOCHYS demande : 1°) qu'en exécution de l'arrêt n° 96LY21769 du 29 décembre 1998 par lequel la cour l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 147 646,54 francs au titre de travaux réalisés par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE, ladite somme lui soit restituée sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; 2°) que l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'arrêt de la cour n° 96LY21769 du 29 décembre 1998 ; Vu, enregistrée le 17 mai 1999, la lettre du président de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE informant le président de la cour de ce que le préfet de Saône-et-Loire a rendu exécutoire un rôle n° 1/99 en date du 10 mars 1999 pour un montant de 143 346,54 francs à l'encontre du GAEC DU PIOCHYS et que cette créance certaine, liquide et exigible se compense de plein droit avec la somme de même montant qui devait être restituée en application de l'arrêt de la cour ; Vu, en date du 12 juillet 1999, l'ordonnance par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvert une procédure juridictionnelle ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 octobre 1999, le mémoire présenté pour le GAEC DU PIOCHYS qui fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE, la compensation ne peut intervenir de plein droit s'agissant d'une créance contestée ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 octobre 1999, le mémoire présenté par maître Guy Blanvillain, avocat, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE dont le siège est à Mâcon
(71000), Chambre d'agriculture, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE demande, dans l'hypothèse où le principe de l'obligation à restitution serait retenu, à bénéficier d'un sursis à exécution ; elle soutient que la cour n'est pas réellement saisie d'une demande en restitution des sommes versées mais d'une demande tendant à l'exécution provisoire de l'arrêt du 29 décembre 1998 ; qu'il y a lieu d'opérer une compensation entre l'éventuelle obligation de restitution et la créance dont elle est titulaire en vertu d'un titre rendu exécutoire pour un même montant par le sous-préfet de Chalon-sur-Saône le 10 mars 1999 ; que si le GAEC DU PIOCHYS invoque le fait que ce nouveau titre exécutoire fait l'objet d'une contestation devant le tribunaladministratif, cette saisine n'est pas suspensive ; que depuis plus de dix ans, elle a effectué pour le GAEC DU PIOCHYS des travaux qui lui ont donné entière satisfaction et n'ont été payés que très longtemps après leur réalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L.8-2 et suivants et R.222 et suivants ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me MILLOT substituant Me BLANVILLAIN, avocat de l'ASSOCIATIONSYNDICALE HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ... " ; Considérant que par l'arrêt susvisé du 29 décembre 1998, la cour a déchargé le GAEC DU PIOCHYS de l'obligation de payer la somme de 147 646,54 francs au titre de travaux réalisés par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE, au motif que les titres émis en vue du recouvrement de cette somme avaient été rendus exécutoires par une autorité incompétente ; que le GAEC DU PIOCHYS, qui avait réglé ladite somme, se trouve, par l'effet de cet arrêt, titulaire d'une créance d'un montant de 147 646,54 francs à l'encontre de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE ; que l'exécution de l'arrêt de la cour implique le reversement au GAEC DU PIOCHYS de la somme en litige ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer cette exécution en faisant valoir la créance qu'elle détiendrait sur le GAEC DU PIOCHYS en vertu d'un nouveau rôle rendu exécutoire par le préfet de Saône-et-Loire le 10 mars 1999 sous le n° 1/99 pour un montant de 143 346,54 francs et en invoquant la compensation, alors que le GAEC DU PIOCHYS a formé opposition contre ce nouveau rôle devant le tribunal administratif et que, cette opposition ayant un effet suspensif, la créance de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que, par suite, il y a lieu de prescrire à l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE de restituer au GAEC DU PIOCHYS la somme de 147 646,54 francs indûment perçue et de fixer à trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, le délai dans lequel cette restitution devra intervenir ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE à verser au GAEC DU PIOCHYS la somme de 4 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est prescrit à l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE de restituer à GAEC DU PIOCHYS, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de cent quarante-sept mille six cent quarante six francs et cinquante-quatre centimes (147 646,54 F.) dont la décharge lui a été accordée par l'arrêt de la cour n° 96LY21769 du 29 décembre 1998.Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution des prescriptions de l'article 1er.Article 3 : L'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE versera au GAEC DU PIOCHYS une somme de 4 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions du GAEC DU PIOCHYS est rejeté. 18-07-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1