CETATEXT000007465115 J2XLX2001X02X0000002139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465115.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 février 2001, 00LY02139 00LY02379, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02139 00LY02379 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 septembre 2000 sous le n° 00LY02139 présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. SCAVARDA demande à la cour d'annuler le jugement n 001452 du 28 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande de Mme Clara X... dans le litige qui l'opposait à " l'ASSEDIC et à l'université STENDHAL " ; Vu 2°) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 novembre 2000, sous le n° 00LY02379, l'ordonnance en date du 12 octobre 2000, n 225231, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de LYON le jugement de la requête présentée par M. SCAVARDA ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2000, présentée par M. Z..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour annule le jugement du 28 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande de Mme Clara X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de M. SCAVARDA ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 00LY02139 : Considérant que M. SCAVARDA a été mis en demeure, par courrier du 8 novembre 2000 du président de la 3ème chambre de la cour, de produire, dans un délai d'un mois, l'ordonnance du 28 juillet 2000 du tribunal administratif de GRENOBLE rejetant une demande de Mme Clara X..., dont l'intéressé soutient être le conseil, et dont il indiquait former appel ; que l'intéressé s'est borné à produire, le 20 novembre 2000, copie d'une autre ordonnance, n° 0003198 en date du 18 septembre 2000, par laquelle le président de ce tribunal administratif avait renvoyé au Conseil d'Etat sa propre requête formée à l'encontre de l'ordonnance contestée ; qu'il n'a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai prescrit ; que cette dernière ne peut par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité désormais insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Sur la requête n° 00LY02379 : Considérant que la seconde requête de M. SCAVARDA, enregistrée le 6 novembre 2000, n'était pas motivée ; que l'intéressé n'a produit aucun mémoire depuis cette date ; qu'ainsi cette seconde requête ne peut qu'être également rejetée comme irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de toute motivation ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... sont jointes et rejetées. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Ordonnance 2000-XXXX 2000-07-28 Ordonnance 2000-XXXX 2000-09-18 Ordonnance 2000-XXXX 2000-10-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.