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00LY02208

CETATEXT000007465118 J2XLX2001X02X0000002208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465118.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 février 2001, 00LY02208, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02208 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 22 septembre 2000, sous le n 00LY02208, la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ...,

(26760), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 001714, en date du 18 août 2000, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 000 F assortie des intérêts de droit à compter du 20 décembre 1996 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 000 F assortie des intérêts de droit à compter du 20 décembre 1996 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'enregistrement de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble : "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation" ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 32 000 F représentant le montant de l'aide à la création d'entreprise dont il soutient avoir été illégalement privé par le préfet de la Drôme, dont une décision du 12 août 1994 avait été annulée pour erreur de droit par un précédent jugement du 22 novembre 1996, M. Y... a seulement produit devant le tribunal administratif de Grenoble la décision en date du 24 février 1997 par laquelle le préfet de la Drôme, statuant à nouveau sur la demande qu'il avait présentée en 1994, lui a accordé, sur le fondement des dispositions régissant à la date de cette décision l'aide à la création d'entreprise, une exonération de charges sociales ; qu'une telle décision, qui se bornait à exécuter le jugement précité du 22 novembre 1996, n'est pas susceptible d'avoir lié le contentieux indemnitaire dont M. Y... avait saisi le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui avait été invité à régulariser sa demande sur ce point, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94 Ordonnance 2000-XXXX 2000-08-18

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