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00LY02281

CETATEXT000007465119 J2XLX2001X02X0000002281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465119.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 00LY02281, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02281 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2000 présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE, ayant son siège ... par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 001804 en date du 19 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé le sursis à exécution de la délibération en date du 26 juillet 2000 ; 2 ) de rejeter la demande du préfet de Saône et Loire tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, notamment son article 5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me DIDAY substituant Me PETIT, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L3132-1 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux services départementaux d'incendie et de secours par l'article L3241-1 du même code : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ...Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ..." ; Considérant qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, le PREFET DE SAONE ET LOIRE a déféré une délibération en date du 26 juillet 2000, par laquelle le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE a fixé les conditions de remboursement des interventions du service par les bénéficiaires en cas de carence des ambulanciers pendant la grève du secteur privé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a ordonné le sursis à exécution de cette délibération ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales : "le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans des conditions déterminées par délibération du conseil d'administration." ; qu'aux termes de l'article L1424-2 du même code : "Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés ...aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : ...4 ) les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation." ; que, par la délibération litigieuse, le conseil d'administration du service appelant a autorisé le paiement par les bénéficiaires des interventions effectuées en cas de carence des ambulanciers pendant la grève du secteur privé ; que ces interventions ne se rattachent pas directement à l'exercice des missions de service public du service d'incendie et de secours telles qu'elles sont définies par les dispositions susrappelées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE ne pouvait légalement sans méconnaître les dispositions des articles L.1424-2 et L.1424-42 du code général des collectivités territoriales, prévoir le remboursement des interventions effectuées dans le cadre de sa mission de service public ne parait pas sérieux en l'état de l'instruction ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé le sursis à exécution de la délibération litigieuse ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le PREFET DE SAONE ET LOIRE devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant, qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen ne parait de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a ordonné le sursis à exécution de la délibération attaquée ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative reprenant l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 19 septembre 2000 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : Les conclusions du PREFET DE SAONE ET LOIRE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 26 juillet 2000 du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE sont rejetées.Article 3 : l'Etat est condamné à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE ET LOIRE la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L3132-1, L3241-1, L1424-42, L1424-2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.