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00LY02292

CETATEXT000007465121 J2XLX2001X02X0000002292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465121.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 2001, 00LY02292, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02292 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 10 octobre 2000, la requête présentée par M. Daniel PALERMO, demeurant à Irigny (Rhône), ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule l'ordonnance n 0003412 du 28 septembre 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement du Rhône, du 8 juin 2000, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d'aide personnalisée au logement à hauteur de 74.181,12 francs ; 2 ) annule la décision susmentionnée du 8 juin 2000 ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.411-2 du code de justice administrative : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable."; que l'article 1089 B du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100 francs toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'en sont toutefois dispensées les requêtes dirigées contre une décision de refus de visa ou de reconduite à la frontière, celles visant au prononcé de mesures d'urgence ou celles dont l'auteur remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ; qu'enfin aux termes de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 612-2 du code de justice administrative : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. - Dans les cas prévus aux articles R. 87-1 ..., le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 1er août 2000, notifiée par lettre recommandée à l'intéressé le 14 août suivant, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a mis M. Daniel PALERMO en demeure de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite lettre, un timbre de 100 francs ou de justifier d'une dispense ; que cette mise en demeure est restée sans suite jusqu'à l'expiration du délai imparti ; que M. Daniel PALERMO, qui a signé l'accusé de réception postal et qui a été régulièrement informé par la mise en demeure des conséquences d'une absence de régularisation ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il était, ainsi que son avocat, en vacances lorsque la mise en demeure a été expédiée ; qu'il n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle dans le délai susmentionné ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation d'une décision refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;Article 1er : La requête susvisée de M. Daniel PALERMO est rejetée. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Code de justice administrative R411-2, R612-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2 Ordonnance 2000-XXXX 2000-09-28

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