CETATEXT000007465126 J2XLX2001X02X0000002313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465126.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 2001, 00LY02313, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02313 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2000 présentée par M. Michel X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 0000344 du 20 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation partielle d'un certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de CHAPONOST (Rhône) et sa demande de condamnation de la même commune à lui verser 100.000 francs en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive dudit certificat et ce, en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité ; 2 ) de reconnaître la faute de l'administration ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE CHAPONOST à lui verser 15.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Michel X... conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a rejeté sa demande de condamnation de la COMMUNE DE CHAPONOST à lui verser une somme de 100.000 francs en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive d'un certificat d'urbanisme positif ; que, pour rejeter les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune, le tribunal s'est fondé sur le motif qu'elles étaient irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable de réparation adressée à la commune ; qu'en appel M. X... se borne à réitérer sa demande de première instance, sans contester l'irrecevabilité qui est le fondement du jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHAPONOST, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.