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00LY02316

CETATEXT000007465127 J2XLX2001X02X0000002316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465127.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 00LY02316, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02316 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2000 présentée pour M. X..., demeurant ... par Me A..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 002105 en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé le sursis à exécution de la délibération en date du 3 juillet 2000 de la commission syndicale de la forêt de Baulme la Roche et Panges ; 2 ) de rejeter la demande du préfet de la Côte d'Or tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de plaidoirie prévus à l'article L723-3 du code de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, notamment son article 5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant Me A... de la SCP AVOCATS DROITS PUBLIC CONSULTANTS, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L5211-3 du même code : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ... Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ..." ; Considérant qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, le PREFET DE LA COTE D'OR a déféré au tribunal administratif une délibération en date du 3 juillet 2000, par laquelle la COMMISSION SYNDICALE DE BAULME LA ROCHE ET PANGES a attribué à M. X... la location des droits de chasse dans les bois, propriété indivise des deux communes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a ordonné le sursis à exécution de cette délibération ; Considérant que deux des moyens invoqués par le PREFET DE LA COTE D'OR et tirés, par voie d'exception, de ce que la délibération du 19 mai 2000 qui attribuait les droits de chasse dans la forêt de Baulme la Roche et Panges à M. Z... n'était pas illégale et ne pouvait pas faire l'objet d'un retrait par la délibération du 8 juin 2000 et de ce que la convocation en urgence de la commission syndicale pour le 8 juin 2000 n'était pas justifiée paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de la délibération attaquée ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à la COMMISSION SYNDICALE DE LA FORET DE BAULME LA ROCHE ET PANGES la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et notamment les droits de plaidoirie prévus par l'article L 723-3 du code de la sécurité sociale ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Z... quelle que somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Z... et de la COMMISSION SYNDICALE DE LA FORET DE BAULME LA ROCHE ET PANGES présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L723-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2131-6, L5211-3

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