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98LY02414 98LY02416

CETATEXT000007465131 J2XLX2001X02X0000002414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465131.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 98LY02414 98LY02416, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02414 98LY02416 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu 1 ), sous le n 98LY02414, l'ordonnance en date du 16 décembre 1998, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1998, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, le jugement du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 octobre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n 97-1661 du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté du 29 août 1997 prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français, d'autre part, au rejet de la demande de M. X... ; Vu 2 ), sous le n 98LY02416, le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, recours en tous points identique à celui enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 octobre 1998 et attribué à la cour par l'ordonnance susvisée du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 1998, enregistrée sous le n 98LY02414 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le recours n 98LY02414 : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "L'expulsion peut être prononcée : ...

  1. b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique par dérogation à l'article 25 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1969, à l'âge de dix-huit ans, s'est rendu coupable, de 1974 à 1976, de multiples vols et tentatives de vol et de faits de violence volontaire, courant 1977, d'un vol, le 31 décembre 1982, d'une tentative de vol, en mai et juin 1988, de vols, de vols à l'aide de fausse clef ou de clef volée commis soit la nuit, soit en réunion, et d'infraction à la législation sur l'acquisition, la détention ou l'emploi de stupéfiants, le 4 septembre 1994, de vol et en août 1996 de vol, de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivies d'une incapacité de travail temporaire inférieure ou égale à huit jours, de recel, de faux et usage de faux dans un document administratif, faits pour lesquels il a été condamné à des peines représentant au total 6 années et 3 mois d'emprisonnement ; qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'une première mesure d'expulsion le 24 août 1976 qui a été abrogée le 11 mai 1982 ; qu'eu égard à la gravité et au caractère renouvelé de ces faits, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 29 août 1997 au motif que si la présence en France de M. X... représentait, compte tenu notamment des délits commis par celui-ci, une menace pour l'ordre public, elle ne constituait pas une menace d'une gravité justifiant l'utilisation de la procédure prévue au
  2. b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant qu'en se fondant, pour prononcer l'expulsion de l'intéressé du territoire français, sur le
  3. b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M. X... ne justifie pas que la mesure prise à son encontre ait, compte tenu de son comportement et de la gravité des actes qu'il a commis, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté ordonnant son expulsion ; Sur le recours n 98LY02416 : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que son recours enregistré sous le n 98LY02414 est devenu sans objet ;Article 1er : Le jugement n 97-661 du tribunal administratif de Dijon du 22 septembre 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n 98LY02416 du MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Arrêté 1997-08-29 Loi 93-XXXX 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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