CETATEXT000007465139 J2XLX2000X07X0000000440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465139.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 00LY00440, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00440 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2000 sous le n° 00LY00440, la requête présentée par maître Jacques Debray, avocat, pour M. Lassad X..., détenu au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier
(38077); M. X... demande à la cour :
- a)d'annuler l'ordonnance n° 99-3593 du 31 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 29 juillet 1999 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français ;
- b)d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié par le décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me ISOLA substituant Me DEBRAY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que, par ordonnance du 16 mai 2000, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, donné acte du désistement de M. X... de sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1999 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français, ne prive pas d'objet sa requête dirigée contre l'ordonnance du 31 janvier 2000 rejetant sa demande de sursis à exécution relative au même arrêté, dès lors que l'ordonnance du 16 mai 2000, dont M. X... a fait appel, n'est pas définitive ; Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 1999 susmentionné, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le moyen, qui est d'ordre public, tiré de l'incompétence du préfet pour prononcer l'expulsion d'un étranger père d'un enfant français et exerçant même partiellement l'autorité parentale, paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble n° 9903593 du 31 janvier 2000 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de GRENOBLE n° 9903592 en date du 16 mai 2000 ou, en cas de renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif, jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1999 par lequel le préfet de l'Isère l'a expulsé du territoire français, il sera sursis à l'exécution dudit arrêté. 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1