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98LY00519

CETATEXT000007465143 J2XLX2000X07X0000000519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465143.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 98LY00519, inédit au recueil Lebon 2000-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00519 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1998 sous le n° 98LY00519, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701721et n° 972257 en date du 30 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 mars 1997 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE licenciant M. Jean Z..., et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice moral ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Y... pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que par contrat en date du 31 mars 1996, M. Z... a été recruté pour quatre ans, à compter du 1er avril 1996, par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME avec une période d'essai d'une année jusqu'au 31 mars 1997 ; que, par décision en date du 26 mars 1997, le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE a mis fin au contrat de M. Z... au motif que la période d'essai s'avérait non concluante ; que, toutefois, en faisant valoir que les aptitudes de M. Z... ne correspondaient pas aux exigences du poste et aux missions qui lui étaient confiées, le nombre d'entreprises nécessitant une expertise ayant été insuffisant et que l'intégration de l'intéressé au sein des services de la chambre de commerce et d'industrie ne s'était pas révélée satisfaisante, le président de cet organisme consulaire se borne à des allégations d'ordre général non corroborées par les pièces du dossier ; qu'en revanche, il ressort du rapport établi le 25 février 1997 par le chef de service sous l'autorité duquel M. Z... exerçait ses fonctions, que celui-ci est adapté au poste auquel il a été recruté, tant par ses compétences que par ses actions ; que, dans ces conditions, la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ; Sur le préjudice : Considérant qu'en mettant fin illégalement au contrat de M. Z..., le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME a commis une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci envers l'intéressé ; Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME ne fait état d'aucun autre motif de nature à justifier légalement un nouveau refus de poursuivre l'exécution du contrat de M. Z... ; que, par suite, M. Z... a droit, ainsi qu'il le demande, à une indemnité égale au montant net des rémunérations dont il a été irréguliérement privé pendant la période d'éviction, déduction faite des rémunérations de toute nature qu'il a pu percevoir par ailleurs au cours de la même période et qu'il n'aurait pas perçues s'il était resté en fonctions ; Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME soutient, sans être contredite, que M. Z... a perçu des indemnités de chômage pour la période du 10 août 1997 au 4 décembre 1997, s'élevant à 69 047,87 francs, puis qu'il a retrouvé un emploi comportant une rémunération équivalente à celle qui était la sienne à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ; que, compte tenu du montant du traitement que M. Z... percevait lorsqu'il était en fonctions à Valence, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'affaire, du préjudice lié à la perte de rémunération subie par M. Z... en lui allouant une somme de 50 000 francs ; Considérant que M. Z... a subi, du fait de son éviction irrégulière, un préjudice moral lié à des troubles dans les conditions d'existence, dont le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait une inexacte appréciation en le fixant à 10 000 francs ; Considérant, en revanche, que les préjudices liés aux frais engagés par M. Z... pour louer un logement à Valence et pour inscrire son fils dans un établissement scolaire de cette ville n'ont aucun lien direct de causalité avec la décision annulée ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à en demander réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME n'est pas fondéeàà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. Z... une indemnité de 10 000 francs, d'autre part, que M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif lui a accordé une indemnité inférieure à 60 000 francs ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME à verser à M. Z... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME est rejetée.Article 2 : La somme de 10 000 francs que le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 janvier 1998 a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME à verser à M. Z... est portée à 60 000 francs.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 janvier 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME versera à M. Z... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. Z... est rejeté. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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