← France

96LY00166

CETATEXT000007465147 J2XLX2000X12X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465147.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY00166, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00166 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 25 janvier 1996, la requête présentée par M. et Mme VARRAUD demeurant à Charly (Rhône), Bois Comtal, et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 9000897 du 9 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire de la COMMUNE DE LYON, du 22 mars 1990, refusant d'attribuer à Mme VARRAUD les places de marché n 209, 210 et 211, place Ambroise Courtois à Lyon ; 2 ) annule la décision susmentionnée ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me PEYCELON, avocat de la COMMUNE DE LYON; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel : Considérant, en premier lieu, que le jugement contesté par M. et Mme Y... leur a été notifié le 4 décembre 1995 ; que, par suite, leur requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1996, n'est pas tardive ; Considérant, en second lieu, qu'en excipant de l'illégalité de la décision du 16 mars 1990 par laquelle le Maire de LYON a attribué à Mme X..., fille de Mme Z..., les places que cette dernière occupait sur le marché de la place Ambroise Courtois à Lyon, les époux Y... invoquent un moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant à Mme VARRAUD l'octroi desdites places ; que, bien qu'elle repose sur l'irrégularité de la procédure d'attribution desdites places à Mme DEYERMENDJIAN, cette exception constitue un moyen de légalité interne fondé sur la même cause juridique que les moyens invoqués devant le tribunal administratif par M. et Mme Y... ; que la COMMUNE DE LYON n'est donc pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable au motif qu'elle relèverait d'une cause juridique nouvelle en appel ; Considérant qu'il s'ensuit que la requête susvisée de M. et Mme Y... est recevable ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme VARRAUD exerçait la profession de marchand forain et était, à ce titre, inscrite au registre du commerce ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et alors même que M. VARRAUD n'aurait pas justifié d'un tel intérêt, le moyen tiré par la commune de ce que la demande de première instance, qui est signée des deux époux, aurait été irrecevable, ne peut qu'être écarté ; Sur le fond, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que, s'il appartient au maire de déterminer, par voie réglementaire, les conditions d'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains, les jours de marché, il ne peut se fonder, pour définir ces règles, que sur des motifs tirés de l'ordre public, de l'hygiène et de la fidélité du débit des marchandises ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public ; qu'aucun de ces motifs ne pouvait légalement fonder les dispositions de l'article 42 du règlement général des marchés de Lyon selon lesquelles les candidats dont les ascendants avaient eux-mêmes exercé la profession de marchand forain sur les mêmes lieux bénéficiaient d'une priorité d'attribution de l'emplacement laissé vacant par leurs ascendants ; que, par suite, en faisant application, par la décision du 16 mars 1990, dont il est excipé l'illégalité, dudit article 42 et en fondant cette décision sur ce que Mme X... tenait de cet article un droit à occuper par priorité les emplacements laissés vacants par Mme Z..., sa mère, même en dehors de la distribution annuelle des places, l'autorité municipale a fait reposer cette décision sur un motif erroné en droit ; qu'il s'ensuit que M. et Mme Y... sont fondés à exciper de l'illégalité de cette décision du 16 mars 1990 pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 22 mars 1990 refusant d'attribuer à Mme VARRAUD les places de marché n 209, 210 et 211, place Ambroise Courtois à Lyon ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif du 9 novembre 1995 et la décision du maire de la COMMUNE DE LYON, du 22 mars 1990, refusant d'attribuer à Mme VARRAUD les places de marché n 209, 210 et 211, place Ambroise Courtois à Lyon, sont annulés. 135-02-03-03-08 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - HALLES, MARCHES ET POIDS PUBLICS 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.