CETATEXT000007465149 J2XLX2000X12X0000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465149.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 98LY00187, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00187 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés les 12 février et 24 avril 1998, sous le n 98LY00187, la requête et le mémoire présentés pour M. Patrick Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953306 en date du 27 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du jury du 1er juillet 1993 lui refusant l'admission aux certificats C2 et C3 du diplôme d'études fondamentales en architecture (DEFA) ; 2 ) de condamner L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE à lui verser la somme de 29 600 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1995 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ; 3 ) de condamner L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-263 du 9 avril 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., inscrit à l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE (EAG) à la rentrée universitaire 1991, a obtenu le diplôme d'études fondamentales en architecture (DEFA) après quatre années d'études ; qu'il soutient que les fautes de l'EAG, qui lui avait illégalement refusé la délivrance des certificats C2 et C3 au terme de l'année 1992-1993, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble le 10 octobre 1994, ont perturbé le déroulement ultérieur de ses études et l'ont privé de la possibilité d'obtenir le DEFA en trois années d'études ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a obtenu un seul certificat au terme de sa première année d'études et, compte tenu des effets du jugement précité du tribunal administratif de Grenoble, trois autres certificats au terme de sa deuxième année ; que deux années lui ayant été ainsi nécessaires pour obtenir quatre certificats, il ne saurait prétendre avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir les quatre autres certificats requis pour l'obtention du DEFA en une seule année d'études et que l'obligation d'accomplir une quatrième année d'études serait la conséquence exclusive des fautes commises par son école en juillet 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de l'EAG ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... sur le fondement des mêmes dispositions à payer la somme de 5 000 francs à l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à payer la somme de 5 000 francs à l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.