CETATEXT000007465151 J2XLX2000X12X0000000189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465151.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 00LY00189 00LY00584, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00189 00LY00584 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT 1 ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2000, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. MARTINI demande à la Cour d'annuler le jugement n 9903024, en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1999 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon a refusé de lui accorder une dispense du service national ; il soutient que de nouveaux éléments sont intervenus ; que sa mère a pu obtenir un logement de l'OPAC du Rhône à condition qu'il soit co-locataire ; 2 ) Vu l'ordonnance, en date du 23 février 2000 , enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. MARTINI ; M. MARTINI demande à la Cour d'annuler le jugement n 9903024, en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1999 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon a refusé de lui accorder une dispense du service national ; il soutient que de nouveaux éléments sont intervenus ; que sa mère a pu obtenir un logement de l'OPAC du Rhône à condition qu'il soit co-locataire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. MARTINI présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. MARTINI soutient que sa situation s'est modifiée depuis la date à laquelle la commission régionale a examiné sa situation, sa mère ayant pu louer un appartement à condition qu'il en soit co-locataire ; que cette circonstance, qui au demeurant ne suffit pas à établir que le requérant verse à sa mère une contribution supérieure au coût de son entretien personnel, est sans incidence sur la légalité de la décision du 24 juin 1999, les situations individuelles étant appréciées par la commission régionale à la date à laquelle est prise la décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARTINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale en date du 24 juin 1999 ;Article 1er : Les requêtes de M. MARTINI sont rejetées. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code du service national L32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.