CETATEXT000007465153 J2XLX2001X05X0000001632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465153.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 mai 2001, 00LY01632, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01632 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2000, présentée pour la SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES (S.A.R.), dont le siège est ..., par la S.C.P. Pierre TRANCHAT-Arnaud DOLLET-Marie-Catherine DAVID COLLET, avocats au barreau de Grenoble ; La S.A.R. demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 992782, en date du 21 juin 2000, du vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE, en tant qu'elle l'a condamnée solidairement avec le DEPARTEMENT DE L'ISERE et la COMMUNE DE CORENC à payer à M. Bernard Z... la somme de 15.000 francs à titre de provision sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 septembre 1998 sur le CD n° 512, ainsi que la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par M. Z... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3°) de condamner M. Z... à lui payer une somme de 5.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., représentant la SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES, de Me X..., représentant M. Z... Bernard et de Me M'BAREK, substituant Me SPINELLA, avocat de la COMMUNE DE CORENC ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la provision allouée en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 septembre 1998, M. Z... a chuté à bicyclette sur la route départementale n°512, sur le territoire de la COMMUNE DE CORENC sur une portion de route en pente et en virage, alors que la chaussée était mouillée ; qu'il est établi au dossier, notamment par le témoignage de la personne qui le suivait, que cette chute s'est produite après un marquage horizontal constitué de grandes lettres "BUS" occupant toute la largeur de la voie dans son sens de circulation ; que toutefois, la SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES, qui avait réalisé ce marquage à la demande de la COMMUNE DE CORENC quelques jours auparavant, soutient que celui-ci a été réalisé dans les règles de l'art, avec des produits homologués conformes à la réglementation existante, s'agissant notamment de leur capacité à éviter les effets de dérapage par temps de pluie ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la chute de M. Z... ne pouvant pas être imputée à un défaut d'entretien normal de la route, l'existence de la créance dont se prévaut M. Z..., ne présente pas le caractère qu'exigent les dispositions précitées pour que le versement de la provision qu'il demande puisse être ordonné ; que, dès lors, la SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES, et, par la voie d'appels provoqués recevables, la COMMUNE DE CORENC et le DEPARTEMENT DE L'ISERE, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 21 juin 2000, le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE les a condamnés solidairement à verser une provision à M. Z... ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de GRENOBLE : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, qui n'a pas demandé en première instance le versement d'une provision à la charge de la SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES, de la COMMUNE DE CORENC et du DEPARTEMENT DE L'ISERE, n'est en tout état de cause pas recevable a présenter une telle demande pour la première fois en appel ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES, la COMMUNE DE CORENC et le DEPARTEMENT DE L'ISERE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Z... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES et la COMMUNE DE CORENC ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 21 juin 2000 est annulée.Article 2 : Les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de GRENOBLE, ainsi que ses conclusions incidentes en appel sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE sont rejetées.Article 4 : Les conclusions des parties tendant au paiement des frais engagés non compris dans les dépens sont rejetées. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.