CETATEXT000007465157 J2XLX2001X05X0000001656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465157.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 99LY01656, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01656 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1999, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR, représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 98-7010 du 23 mars 1999, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon, à la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, a annulé la décision du 9 octobre 1998 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que la date de fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, pour la campagne 1998-1999, soit fixée au 31 janvier 1999 au plus tard, et a condamné l'Etat à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de rejeter la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001: - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES tendant à la condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR à lui payer 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1ER : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR.Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES sont rejetées. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES 15-05-10 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT 44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.