CETATEXT000007465159 J2XLX2001X05X0000001657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465159.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 99LY01657, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01657 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1999, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE, représentée par son président en exercice et dont le siège est ..., B. P. 724, Nevers cedex
(58007), par Me X..., avocat ; La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 98-7079 du 23 mars 1999, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon, à la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, a annulé la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que la date de fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, pour la campagne 1998-1999, soit fixée au 31 janvier 1999 au plus tard, et a condamné l'Etat à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de rejeter la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001: - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES tendant à la condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE à lui payer 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1ER : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE.Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES sont rejetées. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES 15-05-10 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT 44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1