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96LY01783

CETATEXT000007465162 J2XLX2000X02X0000001783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465162.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 96LY01783, inédit au recueil Lebon 2000-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01783 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 juillet 1996, présentée par M. José X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3334 du 17 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que "soit régularisée sa demande de congés bonifiés" ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 7 097 francs correspondant au montant de ses frais de voyage pour se rendre en Martinique avec sa famille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'Outre-Mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, le fonctionnaire qui sollicite l'attribution d'une bonification de ses congés pour se rendre dans un département d'Outre-Mer où il a conservé sa résidence habituelle doit justifier d'une durée de service ininterrompue de 36 mois au moins à la date d'effet demandée d'une telle bonification ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. José X... a fait l'objet, du 21 juillet 1994 au 17 octobre 1994, d'une suspension de traitement pour absence de service fait, l'intéressé n'ayant pas repris ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie dont il avait auparavant bénéficié ; qu'il ne justifiait pas, dans ces conditions, d'une durée de service ininterrompue suffisante le 2 août 1995, date d'effet sollicitée de la bonification de congés qu'il avait demandée pour se rendre en Martinique ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du même décret du 20 mars 1978 : "Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée" ; que, par suite, la circonstance que M. José X... n'aurait pas mis en oeuvre le droit à bonifications acquis précédemment à compter du 5 novembre 1993 ne saurait lui ouvrir droit, pour 1995, à la bonification en cause ; Considérant, il est vrai, que M. José X... se prévaut de l'article 6°-2 de la circulaire du 16 août 1978, aux termes desquels : "Les intéressés ont la possibilité de différer la date d'exercice du droit à la prise en charge des frais de voyage et à la bonification ( ...) jusqu'au 1er jour du 59ème mois de service" ; Mais considérant que ces dispositions, en tant qu'elles autorisent les fonctionnaires qu'elle vise à différer leurs congés bonifiés de près de 2 ans, sont en contradiction avec les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 mars 1978 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. José X... n'est pas recevable à s'en prévaloir ; Considérant, enfin, que si M. José X... se prévaut de ce que d'autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation que lui auraient bénéficié d'un traitement plus favorable, cette circonstance regrettable, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. José X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. José X... est rejetée. 01-01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE 46-01-09-05-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D.O.M. (DECRET DU 20 MARS 1978) Circulaire 1978-08-16 Décret 78-399 1978-03-20 art. 6

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