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96LY01850

CETATEXT000007465167 J2XLX2000X02X0000001850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465167.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 2000, 96LY01850, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01850 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996, la requête présentée par maître Jean Bonnard, avocat, pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9600292 en date du 7 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 1er décembre 1996 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "; Considérant que M. X... se borne à faire valoir à l'appui de sa requête, sans autre précision, qu'il est le père d'un enfant né en 1993 et dont la mère, comme lui de nationalité centrafricaine, serait en instance de divorce ; que cette circonstance ne suffit pas à établir que le requérant a en France une vie familiale à laquelle la décision du préfet du Rhône de ne pas renouveler sa carte de séjour temporaire aurait pu être susceptible de porter atteinte ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS

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