← France

97LY02303

CETATEXT000007465169 J2XLX2000X02X0000002303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465169.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 97LY02303, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02303 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON, le 10 septembre 1997 sous le n° 97LY02303 et le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 15 septembre 1997, présentés pour M. André X..., demeurant ... du désert, à CHAMALIERES

(63400), par Me Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) d'accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais supportés tant devant le tribunal que devant la cour, dont 200 francs au titre des droits de timbre ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué et des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 ; le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation .. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée"; qu'il ressort de l'examen de la lettre du 29 juin 1990, que M. X... s'est borné, à la suite de la notification de redressement en date du 11 juin 1990, à refuser les redressements qui concernaient ses revenus personnels des années 1987 et 1988, en se référant au courrier qu'il avait adressé en sa qualité de gérant le 19 avril 1990 et qui concernait les redressements de la société SEGELEIS et en réitérant la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs qu'il avait présentée pour la société ; que, par suite, si la réponse aux observations du contribuable, en date du 5 février 1992, se borne à se référer aux redressements de ladite société, après le passage devant la commission des impôts directs qui avait émis un avis favorable audits redressements, et rappelle le montant imposable des revenus regardés comme distribués, elle répond néanmoins aux exigences des dispositions précitées ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ladite réponse doit donc être rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement rendu à l'encontre de la société SEGELEIS le même jour en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de celle-ci pour les mêmes années a, pour rejeter les conclusions de ladite société, estimé que l'administration établissait que la comptabilité de la société n'était pas probante et que les recettes reconstituées servant de base à l'imposition contestée n'étaient pas excessives ; que par suite, même si le jugement attaqué s'est référé à tort à la décision précédente pour rejeter les moyens identiques qu'avait invoqués M. X... dans l'instance le concernant, il n'a pas renversé la charge de la preuve qui incombait au service eu égard au caractère contradictoire de la procédure de redressement suivie à l'encontre du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal en matière de charge de la preuve manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a rejeté sa demande ; Considérant que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamné à verser une somme quelconque à M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L57

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.