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95LY02349

CETATEXT000007465171 J2XLX2000X02X0000002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465171.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 2000, 95LY02349, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02349 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1995, présentée pour la commune d'ENTREMONT LE VIEUX représentée par son maire par la SCP TEJTELBAUM, TARDY, CHARVET avocats au barreau de Grenoble ; La commune d'ENTREMONT LE VIEUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92852 en date du 9 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à la société SIVELEC une somme de 107 683,86 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 1992 ; 2°) de déduire la somme de 86 868,57 francs du coût du marché initial ; 3°) de déduire du solde dû à la société SIVELEC les sommes de 62 146,40 francs, 13 393,70 francs et 19 677,80 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP TEJTELBAUM TARDY CHARVET, avocat de la COMMUNE D'ENTREMONT LE VIEUX et de Me Y... substituant Me PAILLARET, avocat de la SOCIETE SIVELEC ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché signé le 26 juin 1987, la commune d'ENTREMONT LE VIEUX a confié à la société SIVELEC l'exécution du lot "électricité, chauffage, courants faibles " dans le cadre de la restauration d'un bâtiment destiné à recevoir un centre d'accueil ; qu'au titre du règlement de ce marché, le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 9 octobre 1995, a condamné la commune d'ENTREMONT LE VIEUX à payer à la société SIVELEC la somme de 107 683, 86 francs majorée des intérêts au taux légal ; que la commune d'ENTREMONT LE VIEUX, qui demande la réformation de ce jugement, soutient que le solde du marché doit être établi compte tenu de ce qu'une partie des travaux prévus au marché pour un montant de 86 868,57 francs n'a pas été effectuée, de ce que sont à la charge de la société SIVELEC, pour un montant de 12 393,70 francs, les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour ces travaux, qui, en raison de la défaillance de la société SIVELEC, ont dus être confiés à une autre entreprise , de ce qu'est également à la charge de la société SIVELEC la somme de 19 677,80 francs correspondant à la réparation de faux-plafonds et au nettoyage du chantier, de ce que enfin des pénalités de retard doivent être appliquées pour un montant de 62 146,40 francs, à raison de 131 jours de retard ; Considérant qu'en raison notamment de sa mise en liquidation judiciaire la société SIVELEC n'a pas exécuté la totalité des travaux prévus au marché et que le montant de ces travaux non exécutés s'élève au montant non contesté de 86 868,57 francs ; qu'ainsi la commune requérante est fondée à soutenir que cette somme qui n'avait d'ailleurs pas été réclamée par la société SIVELEC n'est pas due à celle-ci ; Considérant que la commune d'ENTREMONT LE VIEUX a déduit du solde dû à la société SIVELEC, pour un montant total de 12 393,70 francs, d'une part les honoraires d'ingénierie de l'atelier Cooperim pour la mise en place et le suivi du marché passé avec la société Gonzales à la suite de la défaillance de la société SIVELEC et d'autre part les honoraires de la société SOCOTEC qui a contrôlé les travaux de l'entreprise Gonzales avant leur réception ; qu'en l'absence de résiliation du marché passé entre la commune et la société SIVELEC ou de mise en demeure adressée à cette dernière, les stipulations contractuelles des marchés passés pour la continuation des travaux ne lui sont pas opposables et les conséquences onéreuses de ces marchés ne peuvent être mises à la charge de l'entrepreneur défaillant ; que par suite, la commune d'ENTREMONT LE VIEUX n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait procéder à la déduction susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIVELEC a causé des dégradations aux plafonds et aux revêtements muraux après la réception des travaux des autres lots et a laissé le chantier dans un état tel qu'un nettoyage supplémentaire des locaux a été nécessaire ; que ces dommages constituent un préjudice distinct de celui qui a été causé à la commune par le simple retard dans l'exécution des travaux ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune ne pouvait mettre à la charge de la société SIVELEC le montant des dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise des désordres et de nettoyage en sus des pénalités de retard prévues par des stipulations contractuelles ; que, dès lors, la commune d'ENTREMONT LE VIEUX est fondée à soutenir que la somme de 19 677,80 francs doit être mise à la charge de la société SIVELEC ; Considérant qu'aux termes de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " le calendrier d'exécution fixera contractuellement le délai d'intervention de chaque entreprise. Tout dépassement de ce délai imputable à l'entreprise entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable, l'application des pénalités de retard de 400 francs par jour calendaire de retard et ceci même s'il s'avère que le délai global d'exécution est respecté. " ; qu'il résulte de l'instruction que des pénalités ont été appliquées à la société SIVELEC en raison de 24 jours de retard sur le calendrier d'exécution des travaux durant la période du 17 décembre 1987 au 17 janvier 1988 et de 107 jours de retard durant la période du 18 janvier au 3 mai 1988, date à laquelle la société a déclaré avoir achevé ses prestations ; que les compte- rendus de chantier des 26 novembre et 10 décembre 1987 et 7 et 14 janvier 1988 font état des retards pris par la société SIVELEC ; que la société SIVELEC ne conteste d'ailleurs pas ne pas avoir respecté le calendrier d'exécution de ses travaux ; que, par suite, à supposer que la commune ait réduit unilatéralement d'un mois le délai global d'exécution des travaux, la société SIVELEC n'établit pas que cette modification du calendrier a pu avoir une incidence sur le calcul des pénalités qui ont pu être mises à bon droit à sa charge à compter du 17 décembre 1987 ; que la société SIVELEC ne peut utilement se prévaloir du fait que la commune a pris possession des locaux le 1er février 1988 et les a ouverts au public le 5 février 1988 ; qu'enfin, si la société SIVELEC soutient que la commune d'ENTREMONT LE VIEUX avait la possibilité de résilier le marché dès le 1er janvier 1988, elle n'établit pas qu'en lui laissant la possibilité de terminer elle- même les travaux, la commune a commis une faute de nature à limiter le montant des pénalités de retard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'alors que, compte tenu d'un montant initial de 396 983,86 francs, auquel doivent s'ajouter la somme de 29 496,17 francs, correspondant à des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage et réalisés par la société SIVELEC, et la somme de 8 492,10 francs au titre de la révision du prix, le montant total du marché s'établit à la somme non contestée de 434 972,13 francs, le solde du marché doit être fixé à 266 279,36 francs ; que, dès lors, les règlements déjà effectués par la commune s'élevant à 240 419,59 francs, la somme de 107 683,86 francs, que la commune d'ENTREMONT LE VIEUX a été condamnée à payer à la société SIVELEC par le jugement attaqué doit être est ramenée à 25 859,77 francs ;Article 1er : La somme de 107 683,86 francs que la commune d'ENTREMONT LE VIEUX a été condamnée à payer à la société SIVELEC par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 1995 est ramenée à 25 859,77 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : le surplus des conclusions de la commune d'ENTREMONT LE VIEUX est rejeté. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Instruction 1987-12-17

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