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96LY02404

CETATEXT000007465173 J2XLX2000X02X0000002404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465173.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 96LY02404, inédit au recueil Lebon 2000-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02404 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1996 sous le n° 96LY02404, présentée pour M. André Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9204090, en date du 4 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices Civils de Lyon à lui verser une indemnité de 5.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de la faute commise par les Hospices Civils en mettant fin à ses fonctions de "faisant fonction d'assistant" ; 2°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser la somme de 341.067,94 F à titre d'indemnité ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91.155 du 6 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me Alain Z... substituant Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Y... a été recruté le 6 juillet 1966 par les Hospices Civils de Lyon en qualité de "faisant fonction d'assistant", pour six vacations par semaine ; qu'il a exercé ces fonctions pendant vingt-cinq ans sans interruption ; que, compte tenu du caractère permanent desdites fonctions et du caractère mensuel de sa rémunération, M. Y... doit être regardé comme un agent non titulaire ayant occupé un emploi permanent à temps incomplet ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les Hospices Civils de Lyon, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, relatives aux agents recrutés par un contrat à durée indéterminée , lui sont applicables, et non celles du décret du 28 septembre 1987 portant statut des assistants des hôpitaux; Considérant que par lettre du 28 mai 1991, la direction générale des Hospices Civils de Lyon avisait M.PIDOUX de sa nomination en qualité d'attaché, à raison de quatre vacations par semaine, à compter du 1er juin 1991 ; que, nonobstant la circonstance que M. Y... ait lui-même demandé, le 4 avril 1991, la conversion de son titre de "faisant fonction d'assistant" en celui d'attaché avec maintien de six vacations par semaine, la mesure ayant consisté à mettre fin à ses fonctions antérieures et à le nommer attaché s'est traduite par un changement des conditions d'exercice de son activité et par une réduction unilatérale de six à quatre du nombre de ses vacations; que cette mesure constitue en réalité un licenciement de l'emploi qu'il occupait depuis 1966 suivi immédiatement de sa nomination sur un emploi différent non équivalent au précédent ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure en cause est motivée par la réorganisation du service de pneumologie de l'hôpital de la Croix-Rousse ; qu'elle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée à l'encontre de M. Y... ; qu'en revanche, en méconnaissant les dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 relatives à l'obligation de convoquer l'agent contractuel dont le licenciement est envisagé à un entretien individuel, les Hospices Civils de Lyon ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité à l'égard de M. Y... ; Sur le préjudice : Considérant que le licenciement de M. Y... était justifié par l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vice de forme dont est entachée la mesure dont il a été l'objet est de nature à lui ouvrir droit à réparation du préjudice résultant de ses pertes de salaires ; Considérant que l'intéressé soutient qu'en raison de la réduction du nombre de ses vacations, il a été contraint de transférer son cabinet médical de la place Bellecour à Ste Foy-les-Lyon ; qu'il a engagé, ainsi, des frais de réinstallation et a subi une perte financière résultant de travaux effectués au cabinet de la place Bellecour et non entièrement amortis à la date du transfert ; que, toutefois, il n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre ces chefs de préjudice et la faute commise par les Hospices Civils de Lyon . Considérant, enfin, que si M. Y... entend demander réparation du préjudice lié au retard mis par l'administration à lui verser l'indemnité de licenciement, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et sont, dès lors, irrecevables ; Considérant que M. Y... a néanmoins subi, à raison de son licenciement intervenu dans des conditions irrégulières, divers troubles dans ses conditions d'existence, constitutifs d'un préjudice moral dont le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait une évaluation insuffisante en le chiffrant à la somme de 5.000F; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à 5.000 F le montant de son préjudice, d'autre part, que Les Hospices Civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif les a condamnés à payer cette somme à M. Y... ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité susvisée de 5.000 F à compter du 25 mars 1992, date de réception de sa demande préalable par les Hospices Civils de Lyon ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. Y... a demandé devant la cour les 23 octobre 1996 et 12 mars 1997 que les intérêts qui lui sont dus soient capitalisés ; que, seulement à la première de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts , que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit uniquement à cette première demande de capitalisation ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. Y... et des Hospices Civils de Lyon tendant à bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme de 5.000 F que, par le jugement attaqué, les Hospices Civils de Lyon ont été condamnés à payer à M. Y..., portera intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1992 ; les intérêts échus le 23 octobre 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 4 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et l'appel incident des Hospices Civils de Lyon sont rejetés. 36-11-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-155 1991-02-06 art. 44

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