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99LY02508

CETATEXT000007465177 J2XLX2000X04X0000002508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465177.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 avril 2000, 99LY02508, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02508 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1999, présentée pour M. Pierre X... demeurant ..., par Me Scharycki, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984495, 985092, 985093, 985094, 985098, 985100, 985103, 985104, 985105, 985106, 985107, 985127, 985156, 985226 du 7 juillet 1999 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de paiement du 15 octobre 1998 établi par la COMMUNE DES ROCHES DE CONDRIEU en vue du recouvrement d'une redevance d'usage du port de plaisance et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ledit titre de paiement ; 3°) de condamner la COMMUNE DES ROCHES DE CONDRIEU à lui rembourser les sommes déjà versées sur la base des tarifs contestés, ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution dudit titre de paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me SCHARYCKI, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 juillet 1999, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation du titre de paiement émis à son encontre le 15 octobre 1998 par la COMMUNE DES ROCHES DE CONDRIEU, pour un montant de 5.787 francs ; que, se fondant sur les dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, M. X... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce titre de paiement et de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : "1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel émis par la collectivité territoriale permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre ..." ; qu'aux termes de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugement des tribunaux administratifs ... sont exécutoires ..." et qu'aux termes de l'article R.125 du même code : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que si un titre de recettes émis par une collectivité territoriale locale cesse d'être exécutoire dès l'introduction, devant le tribunal administratif, de la demande tendant à son annulation, le jugement qui rejette ladite demande et qui, en vertu de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est exécutoire, lui redonne plein effet et autorise le comptable du Trésor à en poursuivre le recouvrement, d'autre part, que l'appel formé contre ledit jugement n'entraîne pas la suspension de l'exécution de ce titre qui ne peut être ordonnée par le juge d'appel que s'il est saisi de conclusions à fin de sursis présentées dans les conditions de droit commun prévues à l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que, si l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif de GRENOBLE a suspendu la force exécutoire du titre de paiement litigieux, le jugement du 7 juillet 1999, par lequel ce tribunal a rejeté la demande de M. X..., étant exécutoire, a mis fin à cet effet suspensif ; que M. X..., qui ne peut utilement invoquer les dispositions susvisées de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, ne justifie pas que l'exécution du titre de paiement litigieux risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce titre ;Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du titre de paiement émis à son encontre le 15 octobre 1998 par la COMMUNE DES ROCHES DE CONDRIEU pour un montant de 5.787 francs sont rejetées. 135-02-04-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES 18-03-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, R125 Code général des collectivités territoriales L1617-5

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