CETATEXT000007465179 J2XLX2000X04X0000002531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465179.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 avril 2000, 99LY02531, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02531 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 16 septembre et 12 novembre 1999, présentés par M. Daniel X... demeurant ..., Les Roches de Condrieu
(38370)et pour M. Daniel X... par la SCP Paillaret, avocats au barreau de Vienne ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9403167 en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1994 par laquelle le maire de VERIN dans la Loire l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement de l'épave d'une voiture et d'un capot entreposés dans un parc de stationnement public et, à défaut, a prescrit la mise en fourrière de cette épave ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner la commune de VERIN à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me REYNAUD substituant Me PAILLARET, avocat de M. Daniel X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... n'a pas reçu communication des pièces jointes au mémoire en défense de la commune de VERIN, comme il le soutient, il est constant qu'aucun élément figurant dans ces pièces n'a été utile pour la solution du litige ; que par suite, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ; Considérant que la mise en fourrière d'un véhicule prescrite en exécution des articles L 25 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R285 et suivants de ce code a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de là que les décisions et dispositions matérielles qui concourent à la mise en fourrière des véhicules ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que la décision en date du 15 juin 1994 par laquelle le maire de VERIN a mis en demeure M. X... de procéder à l'enlèvement d'une épave de voiture et d'un capot entreposés sur un parc de stationnement communal et a prescrit la mise en fourrière de cette épave en cas de défaut d'exécution ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que , par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation de la commune de VERIN à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée. 17-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX Code de la route L25, R285 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1