CETATEXT000007465181 J2XLX2000X04X0000002579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465181.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97LY02579, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02579 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 27 octobre 1997 et le 29 décembre 1997, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est ..., représentés par leur directeur en exercice, par Me Y... LE PRADO, avocat ; Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100570, en date du 14 août 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON les a condamnés à payer la somme de 4.476.262,27 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, la somme de 2.094.022,73 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1990, et la somme de 15.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à M. Philippe Z... et la somme de 200.000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1990, à Mme Jeanine Z..., en réparation de leurs préjudices suite à l'intervention chirurgicale subie par M. Z... le 19 avril 1989 à l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il les a condamnés à verser une somme de 2.094.022,73 francs à M. Z... et une somme de 200.000 francs à Mme Z... ; subsidiairement, de prévoir que le versement de ces sommes sera subordonné à la constitution d'une garantie ; 3°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Z... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD devant le tribunal administratif de LYON ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 1998, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, par Me X..., avocat ; La caisse demande à la cour : - de rejeter la requête et confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ; - de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer la somme de 1.170.645,09 francs au titre des prestations relatives à l'incapacité temporaire, la somme de 15.802,37 francs au titre du capital constitutif des frais d'appareillage, la somme de 143.390,89 francs au titre du capital constitutif des frais futurs concernant les frais médicaux, à moins que le remboursement de ces frais ne lui soit alloué qu'au fur et à mesure des décaissements, la somme de 2.085.527,09 francs au titre des arrérages échus de la rente versée et enfin la somme de 4.732.621,64 francs au titre des arrérages à échoir de cette rente ; - subsidiairement, de lui donner acte de ce qu'elle accepte le principe admis par les premiers juges de réduire sa demande en fonction de la prise en compte de l'état antérieur de M. Z... ; - de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser les intérêts de droit sur les sommes susmentionnées à compter du jour de la demande formulée en première instance ; - de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 1998, présentépour M. Philippe Z... et Mme Jeanine Z..., demeurant Le Capitole, ..., par Me Yves CLAPOT, avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme Z... demandent à la cour de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement et la demande de garantie présentées par les HOSPICES CIVILS DE LYON ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 1998, présenté comme ci-dessus pour M. et Mme Z... ; M. et Mme Z... demandent à la cour : - d'annuler le jugement ; - de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à M. Z... la somme de 4.966.387,67 francs au titre du préjudice soumis au recours des caisses, déduction faite de la créance des organismes sociaux, et la somme de 730.000 francs pour son préjudice personnel, et à Mme Z... la somme des 1.011.660 francs, outre, pour chacune de ces sommes, les intérêts à compter du jour du dépôt du présent mémoire ; - de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON aux dépens de l'instance ; - de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à leur verser la somme de 100.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire pour évaluer correctement le préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me MORENO, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON, de Me CLAPOT, avocat de M. et Mme Z... et de Me MARTIN-SOL substituant Me PREVOT-SAILLER, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après un malaise survenu sur les lieux de son travail le 6 avril 1989, dû à un accident hémorragique cérébral, M. Philippe Z..., qui souffrait de céphalées et de troubles de la vue, a fait l'objet le 19 avril 1989, à l'hôpital Pierre Weitheimer, dépendant des HOSPICES CIVILS DE LYON, d'une intervention chirurgicale en vue de l'embolisation d'un angiome cérébral situé dans la zone occipitale gauche ; qu'en raison de la rupture accidentelle du cathéter utilisé, environ 8 cm en amont de la zone à traiter, le produit injecté s'est répandu dans une partie saine du cerveau ; que, suite à cette intervention, M. Z... a présenté une hémiplégie droite avec aphasie ; que, s'il a récupéré ultérieurement l'essentiel de ses fonctions motrices, il reste atteint d'une aphasie presque totale et de graves troubles de communication et de compréhension, avec notamment alexie et acalculie ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le positionnement du cathéter utilisé, muni à son extrémité d'un ballonnet gicleur détachable destiné à éviter le reflux du produit à injecter, l'embolisation de la zone à traiter devait s'effectuer par injection d'une substance durcissante ; que l'expertise très complète confiée en première instance à un collège d'experts a permis d'établir que le cathéter utilisé était obstrué à son extrémité par une touffe de filaments arrachés de la paroi interne du cathéter, lors des essais préalables de fonctionnement, par le mandrin raidisseur en acier dont il était équipé et dont l'extrémité n'était pas convenablement polie et arrondie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appareil utilisé correspondait à une nouvelle génération de cathéters, à ballonnet intégré dits " cathéter avec ballonnet " ; qu'il était cependant étiqueté de façon inexacte comme "cathéter pour ballonnet" ; que cet appareil de type nouveau avait été fourni directement au chirurgien à titre gracieux, dans la mesure où il n'avait pas été enregistré dans les stocks de l'hôpital et n'est pas passé par la pharmacie centrale des HOSPICES CIVILS DE LYON, alors d'ailleurs qu'il n'est pas contesté que ce nouveau type de cathéters n'a été normalement livré aux HOSPICES CIVILS DE LYON que postérieurement à l'intervention litigieuse ; qu'ainsi les services spécialisés de l'hôpital n'ont pas été en mesure d'effectuer d'éventuelles vérifications ; que, par ailleurs, au vu des explications tardives et incertaines données par l'hôpital, une incertitude subsiste sur les caractéristiques de la seringue utilisée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le diamètre de celle-ci était déterminant quant aux conséquences de la défaillance du cathéter ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère extrêmement délicat des interventions auxquelles est destiné ce type d'instruments, exigeant une vigilance toute particulière de la part des utilisateurs, ces circonstances révèlent une faute dans l'organisation du service qui engage, dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON qui n'ont pas pris toutes les précautions que le patient était en droit d'attendre quant à l'origine et à la fiabilité du matériel utilisé ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas ainsi fondés à se plaindre de ce que les premiers juges les ont déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'intervention d'embolisation tentée le 19 avril 1989 ; Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice global : Considérant que, nonobstant la circonstance que M. Z... a obtenu une rente d'accident du travail au taux de 100 %, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 25 janvier 1993, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au vu du dossier dont ils étaient saisis, un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, correspondant à la seule aggravation de l'état de ce dernier directement imputable à l'intervention du 19 avril 1989, compte tenu de son état antérieur résultant de l'accident cérébral survenu le 6 mai 1989, conformément à l'avis de l'expert désigné en référé ; que, sur cette base, le montant des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, incluant les préjudices d'agrément dont font état M. et Mme Z..., mais sans compter les pertes de revenus, a été correctement évalué par les premiers juges qui l'ont fixé à la somme de 600.000 francs ; que, toutefois, la part de cette somme correspondant aux troubles physiologiques doit être fixée à 20 %, soit 120.000 francs ; Considérant qu'au moment de l'intervention litigieuse, M. Z... percevait un salaire mensuel de 39.200 francs nets et n'a jamais pu reprendre depuis une activité professionnelle ; que, pour calculer les pertes de revenus de M. Z..., les premiers juges ont à juste titre neutralisé le premier mois suivant la date du 6 mai 1989 à laquelle est survenu le malaise de M. Z..., délai correspondant aux suites normales d'une rupture d'angiome cérébral telle que celle dont il a été victime, si elle avait été correctement traité par une intervention d'embolisation ; qu'eu égard à l'âge de la victime et à ses revenus avant l'accident, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération une évolution de carrière qui, dans les circonstances de l'espèce et indépendamment de l'échec de l'intervention du 19 avril 1989, présente un caractère éventuel, ses pertes de revenus cumulées jusqu'à la date du jugement et la valeur actualisée desdites pertes à compter de cette date doivent être évaluées à la somme totale de 5.500.000 francs et non à celle de 4.600.000 francs retenue par les premiers juges ; que, cependant, ces pertes de revenus subies par M. Z... ne peuvent être prises en compte que dans la proportion de 50 % correspondant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à la seule aggravation de son état directement imputable à l'intervention litigieuse ; que, par suite, les pertes de revenu liées aux conséquences de l'intervention du 19 avril 1989 doivent être finalement fixées à la somme de 2.750.000 francs ; Considérant que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par M. Z... en raison des souffrances qu'il a endurées, qualifié de moyen par l'expert, et de son préjudice esthétique, qualifié de faible par l'expert, en les fixant respectivement aux sommes de 50.000 et 20.000 francs ; Considérant que l'état de M. Z... exige la présence d'une tierce personne, ce qui justifie une indemnité spécifique ; que, compte tenu de la part de cet état directement imputable à l'intervention litigieuse, les premiers juges ont correctement évalué cette indemnité en la fixant à la somme de 952.742 francs ; Considérant que, si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD justifiait par ailleurs de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pour un montant global de 630.179,35 francs, les premiers juges en ont a bon droit soustrait la somme de 236.027 francs correspondant à l'état antérieur du patient, suite à son accident du travail, et non aux conséquences directes de l'intervention du 19 avril 1989 ; Considérant que, si les premiers juges ont à juste titre écarté la somme de 15.802,37 francs demandée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, correspondant à des frais futurs d'appareillage dont l'utilité était contestée par M. et Mme Z... eux-mêmes, c'est en revanche à tort qu'ils ont retenu dans le préjudice indemnisable la valeur capitalisée de frais futurs médicaux et pharmaceutiques, pour un montant de 143.390,89 francs, dont la charge reste, en l'état du dossier, éventuelle pour la caisse ; Considérant que, par ailleurs, M. et Mme Z... n'apportent aucune précision de nature à justifier la prise en compte d'autres chefs de préjudice dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte ; Considérant qu'ainsi et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'expertise complémentaire sollicitée par M. et Mme Z..., le préjudice global doit être fixé à la somme de 4.766.894,35 francs ; En ce qui concerne la part d'indemnité devant revenir à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD : Considérant que la créance justifiée par la caisse et correspondant aux seul débours liés aux conséquences de l'interventions du 19 avril 1989, se monte au montant non contesté de 4.332.871,30 francs, compte tenu de la prise en compte de 50 % des arrérages échus et à échoir de la rente versée à la victime, mais déduction faite de la somme de 143.390,89 francs retenue à tort par les premiers juges, comme il a été dit ci-dessus, au titre de frais futurs médicaux et pharmaceutiques ; que cette créance peut s'imputer sur la part de la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est à dire les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, les pertes de revenus, la somme retenue au titre de l'aide d'une tierce personne et la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles physiologiques dans les conditions d'existence, soit au total la somme de 4.216.894,35 francs ; que la créance de la caisse étant supérieure à cette dernière somme, la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à son égard doit être ramenée de la somme de 4.476.262,27 francs à ce montant de 4. 216.894,35 francs ; Considérant que, par ailleurs, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que les HOSPICES CIVILS DE LYON soient condamnés à lui rembourser, au fur et à mesure de leur survenance, les frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle exposera pour le compte de M. Z... et qui seront la conséquence directe de ses infirmités liées à l'intervention du 19 avril 1989 ; En ce qui concerne la part d'indemnité devant revenir à M. Philippe Z... : Considérant que M. Z... a droit au paiement d'une indemnité égale à la différence entre le montant du préjudice global, soit 4.766.894,35 francs, et l'indemnité allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, soit 4.216.894,35 francs ; qu'ainsi, la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à son égard doit être ramenée de la somme de 2.094.022,73 francs à celle de 550.000 francs, de laquelle doit être déduite la provision de 200.000 francs qui lui avait été antérieurement accordée ; En ce qui concerne le préjudice de Mme Z... : Considérant que, compte tenu par ailleurs du versement à M. Z... d'une rente pour aide d'une tierce personne, les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices de toute nature subis par Mme Z... du fait de l'état de son mari, en les fixant à la somme globale et forfaitaire de 200.000 francs ; Sur les intérêts : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD est recevable à demander pour la première fois en appel les intérêts sur la somme que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à lui verser ; que ces intérêts devront être calculés à compter du 22 novembre 1991, date d'enregistrement de sa première demande devant le tribunal administratif de LYON, à concurrence de la somme en principal de 1.502.503,30 francs à laquelle se limitait cette demande et, pour le reste, à compter du 29 mai 1996, date d'enregistrement du mémoire par lequel elle complétait sa demande ; Sur les frais d'expertise complémentaires engagés en appel : Considérant que les frais et honoraires des experts, correspondant à l'audition de ces derniers qui s'est tenue à la cour administrative d'appel de LYON le 27 avril 1999, taxés et liquidés aux sommes de 8.778 francs et de 5.668,20 francs par deux ordonnances du président de la cour en date du 19 août 1999, doivent être mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer à M. et Mme Z... une somme de 10.000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : La somme de quatre millions quatre cent soixante seize mille deux cent soixante deux francs et vingt sept centimes (4.476.262,27 F) que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 14 août 1997 est ramenée à quatre millions deux cent seize mille huit cent quatre-vingt quatorze francs et trente cinq centimes (4.216.894,35 F). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 1991 à concurrence de un million cinq cent deux mille cinq cent trois francs et trente centimes (1.502.503,30 francs), et du 29 mai 1996 pour ce qui concerne le solde de l'indemnité.Article 2 : La somme de deux millions quatre-vingt quatorze mille vingt deux francs et soixante treize centimes (2.094.022,73 F) que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à verser à M. Philippe Z... à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 14 août 1997 est ramenée à cinq cent cinquante mille francs (550.000 francs), somme incluant la provision de deux cent mille francs (200.000 F) qui lui avait été antérieurement accordée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 1990.Article 3 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, au fur et à mesure de leur survenance, les frais qu'elle exposera pour le compte de M. Z... et qui seront la conséquence directe de ses infirmités liées à l'intervention du 19 avril 1989.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 14 août 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Les frais et honoraires des experts, correspondant à l'audition de ces derniers qui s'est tenue à la cour administrative d'appel de LYON le 27 avril 1999, taxés et liquidés aux sommes de huit mille sept cent soixante dix huit francs (8.778 F) et de cinq mille six cent soixante huit francs et vingt centimes (5.668,20 F) par ordonnances du président de la cour en date du 19 août 1999, sont mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON.Article 6 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront à M. et Mme Z... une somme de dix mille francs (10.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON, de M. et Mme Z... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD est rejeté. 60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.