CETATEXT000007465184 J2XLX2000X04X0000002615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465184.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 96LY02615, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02615 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 9 décembre 1996, la requête présentée pour Madame Z..., demeurant à Arcisse
(38890), par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1014 en date du 3 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la maison de retraite de Saint-Chef à lui payer une somme de 216 000 francs ; 2°) de condamner la maison de retraite de Saint-Chef à lui payer une somme de 216 000 francs en réparation du préjudice subi à la suite du refus illégal de la réintégrer à l'issue d'une disponibilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour Mme Z..., et celles de Me X... pour la maison de retraite de Saint-Chef ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander la condamnation de la maison de retraite de Saint-Chef à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé son maintien illégal en position de disponibilité, Mme Z..., agent de service hospitalier, soutient que sa réintégration, à compter du 1er juin 1989, est intervenue tardivement compte tenu des vacances d'emploi constatées dans l'établissement ; Considérant que Mme Z... a demandé par lettre du 10 avril 1986 le renouvellement d'une disponibilité pour convenances personnelles qui lui avait été accordée pour deux ans le 1er juin 1984, dans le cas où sa réintégration au terme de cette période ne pourrait intervenir ; que suite à cette demande, le directeur de la maison de retraite l'a placée en position de disponibilité pour convenances personnelles pour deux ans par décision du 1er juin 1986 ; que par une décision du 29 juin 1988, le directeur l'a placée d'office en position de disponibilité, faute d'emploi vacant ; que Mme Z... a été réintégrée à compter du 1er juin 1989 dans un emploi d'agent des services hospitaliers ; Considérant, en premier lieu, que Mme Z... n'établit pas que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, un emploi d'agent de service hospitalier était vacant à l'issue de la première période de sa disponibilité ; qu'en la plaçant à nouveau en disponibilité pour une durée de deux ans, le directeur de la maison de retraite ne s'est pas en outre mépris sur les termes de la demande qu'elle lui avait présentée ; Considérant, en deuxième lieu, que par lettres des 6 août 1987, 9 mars et 17 mai 1988, Mme Z... a demandé sa réintégration dans un emploi d'agent de service hospitalier à compter du 1er juin 1988, terme de sa disponibilité ; qu'il ressort de l'instruction et n'est pas contesté qu'un agent de services hospitaliers de l'établissement a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 1987 ; que la requérante soutient que ce poste était toujours vacant à la date à laquelle elle sollicitait sa réintégration ; que la maison de retraite ne soutient ni même allègue que cet emploi aurait été pourvu à cette date ou transformé, de sorte qu'il n'aurait pu lui être proposé ; qu'ainsi la décision du 29 juin 1988 qui se fondait sur l'absence de poste disponible reposait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que Mme Z... est en conséquence fondée à soutenir que la maison de retraite de Saint-Chef a commis une faute en différant jusqu'au 1er juin 1989 sa réintégration ; que contrairement à ce que soutient la maison de retraite, sa demande de condamnation, qui tend à obtenir la réparation du préjudice que lui a causé cette prolongation injustifiée de sa disponibilité et non le versement des traitements qu'elle n'a pas perçus, est recevable ; Considérant que Mme Z... a droit une indemnité d'un montant égal à celui des traitements dont elle a été privée pendant la période de douze mois comprise entre le 1er juin 1988 et le 31 mai 1989 au cours de laquelle elle a été maintenue à tort en disponibilité, déduction faite des revenus qu'elle a pu percevoir par ailleurs pendant cette même période ; qu'en l'absence au dossier d'éléments permettant de déterminer le montant de cette indemnité, il y a lieu de renvoyer Mme Z... devant la maison de retraite de Saint-Chef afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de sa créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'intégralité de sa demande ;Article 1er : Le jugement en date du 3 octobre 1996 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La maison de retraite de Saint-Chef est condamnée à payer à Mme Z... une indemnité d'un montant déterminé selon les termes du présent arrêt.Article 3 : Mme Z... est renvoyée devant la maison de retraite de Saint-Chef pour la liquidation et le paiement de cette indemnité.Article 4 : Le surplus de la requête de Mme Z... est rejeté. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Instruction 1987-04-01