CETATEXT000007465188 J2XLX2000X02X0000023126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465188.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 96LY23126, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23126 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 26 décembre 1996 la requête présentée par M. et Mme François GAY demeurant derrière le château 21200 Chorey-Les-Beaune ; M. et Mme François Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-3885 du tribunal administratif de Dijon en date du 15 octobre 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à obtenir la réduction, d'une part de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 et d'autre part, de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été asssujettis au titre de l'année 1990 ; 2°) de leur accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1990 ; 3°) de prescrire le cas échéant une expertise aux fins d'apporter tous éléments de fait sur l'évaluation du stock de la société de fait GAY père et fils dont ils sont associés ; 4°) à défaut d'enjoindre à l'administration de leur rembourser la somme de 2 455 francs, outre intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1990 : Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif et non aux motifs d'un jugement ; que n'est par suite pas recevable, quel que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; Considérant que M. et Mme Y... ne contestent pas qu'après le degrèvement prononcé par l'administration en exécution du jugement attaqué, ils ont obtenu décharge totale de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1990 ; qu'à l'appui des conclusions de leur requête relatives à cette imposition, ils soutiennent que le tribunal administratif a, en ce que concerne la détermination du stock au 31 décembre 1990 de la société de fait GAY père et fils dont ils sont associés, suivi un raisonnement erroné ; que leurs conclusions ne contestant ainsi que les motifs du jugement ne sont dès lors pas recevables ; Considérant que M. et Mme Y... soutiennent toutefois que leur requête d'appel doit être regardée comme entendant également obtenir la réduction de l'imposition primitive établie pour l'année 1990 ; que même en admettant que leur appel comporte des conclusions dirigées contre l'imposition primitive, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. et Mme Y... aient entendu obtenir la réduction de cette imposition primitive dans leur demande devant le tribunal administratif ; qu'en effet si dans leurs developpements ils contestent à un moment de la réevaluation du stock de la société de fait GAY père et fils pour un montant de 133 273 francs au 31 décembre 1990, il ressort de l'ensemble des termes suivant lesquels leur demande est rédigée que cette contestation n'est présentée qu'à l'appui de conclusions se limitant à mettre en cause le bien fondé du rehaussement de 11 013 francs du résultat imposable de la société de fait procédant de la prise en compte de la réevaluation susmentionnée de 133 273 francs sous déduction de celle déjà effectuée pour 122 260 francs au titre de l'année 1989 ; qu'ils ont ainsi circonscrit leurs conclusions de première instance à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à raison du rehaussement du résultat imposable de la société de fait et à proportion de leurs droits dans cette société ; que par suite, même en admettant qu'ils aient formulé dans leur requête des conclusions dirigées contre l'imposition primitive, ces conclusions nouvelles en appel, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'en soutenant que le tribunal administratif de Dijon a entendu prononcer une réduction de l'imposition primitive établie pour l'année 1990 et que son jugement implique que l'administration leur rembourse sur cette imposition une somme de 2 455 francs, les requérants doivent êre regardés comme formant des conclusions à fin d'exécution sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1990 pour un montant de 6 226 francs procédait de deux chefs de redressement rehaussant respectivement leurs bases d'imposition de 5 506 francs et 5 790 francs ; que le jugement du tribunal administratif de Dijon d'une part constate par son article 1 qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier chef de redressement abandonné par l'administration qui a prononcé à ce titre un dégrèvement de 5 681 francs, et d'autre part décide par ses article 2 et 3 d'accorder une décharge partielle correspondant au deuxième chef de redressement ; qu'il y a lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre cette demande d'exécution au président de la cour ;Article 1er : Les conclusions à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 1996 sont transmises au président de la cour administrative d'appel.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... GAY est rejeté. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.