CETATEXT000007465190 J2XLX2000X02X00000B1473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465190.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 97LY01473, inédit au recueil Lebon 2000-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01473 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1997 sous le n°97LY01473 présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°942969, 944134, 961810, du 16 avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite qui a été opposé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE à sa demande de réintégration faisant suite à l'annulation de son licenciement par jugement du 11 mars 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 227.500 francs outre intérêts de droits à compter du 21 avril 1994 en réparation du préjudice que lui cause le refus de le réintégrer ; 2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 Vu le décret n°60-389 du 22 avril 1960 ; Vu le décret n°64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le 14 septembre 1994, M. Y... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté la demande qu'il avait présentée le 20 avril 1994 pour obtenir sa réintégration en exécution du jugement du 11 mars 1994 par lequel le même tribunal administratif avait annulé la décision licenciant l'intéressé, maître contractuel de l'enseignement privé ; Considérant que par lettre en date du 12 septembre 1994, notifiée à M. Y... postérieurement à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, le recteur d'académie de Grenoble a informé le requérant que le ministre avait décidé de faire droit à sa demande et lui a proposé un emploi sur deux établissements pour l'année scolaire 1994-1995 dont M. Y... n'établit ni même n'allègue qu'il n'était pas équivalent à celui qu'il occupait avant son éviction ; que, par cette décision, que M. Y... n'a pas déférée au tribunal administratif, l'administration doit être regardée comme ayant rapporté la décision implicite de rejet attaquée ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. Y... formée devant le tribunal administratif et dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 16 avril 1997, le tribunal administratif de GRENOBLE les a rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. Y... demande réparation du préjudice qu'il a subi à raison de l'illégalité fautive de la décision de l'administration refusant de le réintégrer sur son emploi antérieur ; Considérant, en premier lieu, que le recteur de l'académie de Grenoble était compétent, en application des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 22 avril 1960 complété par le décret du 12 juillet 1985, pour procéder à la réintégration de M. Y..., éventuellement sur un autre emploi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ne prévoit qu'un jugement doit être exécuté dans un délai déterminé au-delà duquel tout acte d'exécution deviendrait sans effet ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la proposition d'emploi serait caduque pour avoir été faite plus de quatre mois après le jugement du 11 mars 1994 ; Considérant enfin que l'administration n'est tenue de réintégrer un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative, dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction, qu'à défaut d'emploi identique vacant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être réintégré sur son emploi antérieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice que M. Y... prétend avoir subi entre le 31 août 1994 et le 10 octobre 1995 est uniquement imputable au refus qu'il a opposé à la proposition qui lui a été faite et qui permettait une exécution correcte du jugement du 11 mars 1994 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de lui accorder une indemnité au titre de cette période ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.