CETATEXT000007465193 J2XLX2000X03X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465193.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 96LY00036, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00036 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1996, présentée pour la société H. ET L. RECEPTION dont le siège est zone industrielle route de Berre à Eguilles
(13510)représentée par son gérant par la SCP Chabas et associés, avocats au barreau d'Aix en Provence ; La société H. ET L. RECEPTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-5098 en date du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de MARSEILLE à lui payer une somme de 92 994,26 francs en réglement du solde d'un marché conclu pour l'illumination de certaines artères de la ville ; 2°) de condamner la ville de MARSEILLE à lui payer la somme de 92 994,26 francs outre intérêts de droit à compter du 21 juillet 1992 ; 3°) de condamner la ville de MARSEILLE à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la demande présentée par la société H. ET L. RECEPTION devant le tribunal administratif de Marseille tendait à la condamnation de la ville de MARSEILLE à lui payer le solde d'un marché conclu pour l'illumination de certaines artères de la ville pendant les fêtes de Noël ; Considérant, d'une part, que les guirlandes lumineuses décorant les rues ne présentent pas le caractère d'un immeuble, même si elles sont fixées sur des façades ; que le contrat litigieux ne porte pas sur un équipement de caractère immobilier et ne peut donc être regardé comme un marché de travaux publics ; que, d'autre part, il n'avait pour objet ni de confier à la société H. ET L. RECEPTION l'exécution d'une mission de service public ni de l'associer à une telle mission ; qu'il ne contient enfin aucune clause exorbitante du droit commun ; que dans ces conditions le contrat qui aurait été passé entre la commune de Marseille et la société H. ET L. RECEPTION constitue un marché de fournitures ; que le litige relatif à un tel marché ne ressortit pas à la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est implicitement reconnu compétent pour connaître de la demande de la société H. ET L. RECEPTION ; Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande introduite devant le tribunal administratif par la société ci-dessus mentionnée ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; qu'elle doit en conséquence être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société H. ET L. RECEPTION ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société H. ET L. RECEPTION à payer à la ville de MARSEILLE une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 octobre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société H. ET L. RECEPTION devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : les conclusions de la société H. ET L. RECEPTION et de la ville de MARSEILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1