CETATEXT000007465196 J2XLX2000X03X0000000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/51/CETATEXT000007465196.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 97LY00065, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00065 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour les 13 janvier 1997 et 7 avril 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par maître Jean-Loup Cacheux, avocat, pour M. Madani X... et Mme Malika X..., demeurant ensemble, ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604178 en date du 24 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 10 septembre 1996 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de père d'enfants français ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 10 septembre 1996 ; 3°) de prescrire à l'administration de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me CACHEUX, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de certificat de résidence : Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ajouté par l'avenant du 22 décembre 1985 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit :
- a)Au conjoint algérien d'un ressortissant français ; ( ...) " ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 nouveau du même accord résultant de l'avenant du 28 septembre 1994 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la validité est fixée par les articles mentionnés à l'alinéa précédent. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, a épousé, en août 1995, une ressortissante française avec laquelle il avait eu deux enfants nés en septembre 1992 et avril 1994 ; qu'il a demandé, le 23 avril 1996, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une Française ; que, par décision du 10 septembre 1996, le préfet du Rhône a rejeté cette demande faute pour M. X... d'être en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de la vie commune dont peuvent se prévaloir les époux X... et à l'âge de leurs enfants, le refus opposé à M. X... a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise, et cela même en tenant compte, au titre des nécessités de la défense de l'ordre public et de la prévention des infractions pénales, du fait que l'intéressé avait été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis en 1993 et à quatre mois d'emprisonnement ferme en 1995 pour des faits de violences et de port prohibé d'armes de sixième catégorie ; que, par suite, en refusant à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 10 septembre 1996 et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. " ; Considérant que, eu égard au motif pour lequel elle est prononcée, l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 10 septembre 1996 implique que l'autorité compétente délivre à M. X... un certificat de résidence valable dix ans, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas allégué qu'une modification de la situation de droit ou de fait pouvant y faire obstacle soit intervenue ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 10 septembre 1996 est annulée.Article 3 : Il est prescrit à l'autorité compétente de délivrer un certificat de résidence valable dix ans à M. X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2