CETATEXT000007465205 J2XLX2000X03X0000002053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465205.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2000, 96LY02053, inédit au recueil Lebon 2000-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02053 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1996 la requête présentée par Mme GURFINKIEL demeurant ... ; Mme GURFINKIEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-1876 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme GURFINKIEL se borne en appel à demander la décharge des impositions supplémentaires l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1985 à 1988 à la suite de la vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle exploitant, d'une part, un magasin de mercerie 5 place Saint-Pierre à Clermont-Ferrand et, d'autre part, un magasin d'horlogerie-bijouterie ... dans la même ville ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 9 novembre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a, à concurrence de 24 314 francs pour l'année 1986, 20 032 francs pour l'année 1987 et 12 022 francs pour l'année 1988, accordé à Mme GURFINKIEL décharge des pénalités dont les impositions litigieuses avaient été assorties ; que les conclusions de la requête de Mme GURFINKIEL sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir engagé les opérations de vérification au siège de l'entreprise sis dans les locaux du magasin de mercerie, le vérificateur s'est rendu au magasin de bijouterie pour consulter le registre de police et procéder à un relevé des prix de vente aux fins de déterminer des coefficients de marge brute ; que la circonstance que, pour pouvoir effectuer avec précision des comparaisons de prix de vente article par article, le vérificateur se serait rendu à la bijouterie porteur de factures d'achats, a constitué seulement un déplacement de pièces comptables du siège de l'entreprise à un lieu d'exploitation et ne peut être regardée comme ayant réalisé un emport de documents hors de l'entreprise ; que la requérante n'apporte aucun élément tendant à établir que le vérificateur se serait rendu au magasin de bijouterie à son insu ; que, par suite, en l'absence de dispositions exigeant une présence constante du contribuable aux côtés du vérificateur, la circonstance que les investigations conduites au magasin de bijouterie, se sont déroulées en l'absence de la requérante ou de son conseil est également sans incidence sur la régularité de la vérification ; qu'il en est de même du fait que, pour pouvoir effectuer lesdites comparaisons de prix d'achat et de vente article par article, le vérificateur ait sollicité l'aide matérielle d'une employée salariée pour essentiellement obtenir à l'énoncé des références des articles, l'affichage des prix de vente sur écran informatique ; que, dans ces conditions, Mme GURFINKIEL qui n'allègue pas que le vérificateur se serait refusé à un échange de vues et qu'en particulier il se serait refusé à évoquer avec elle les investigations menées en son absence à la bijouterie, n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité aurait été irrégulièrement conduite et, notamment, qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle a, au cours des quatre années d'imposition litigieuses, bénéficié d'apports importants provenant pour une part de chèques remis par la belle-mère de l'exploitante et ses deux filles et pour une autre part de versement d'espèces ; que ces apports, qui ont représenté 356 910 F en 1986, 200 519 F en 1987 et 110 050 F en 1988, ont été portés sur des comptes bancaires et le compte-courant de l'exploitant enregistrant indifféremment des opérations à caractère privé et professionnel ; que l'administration a estimé que ces apports correspondaient à des recettes commerciales non déclarées qu'elle a réintégrées dans les bénéfices imposables ; Considérant que la requérante qui s'est abstenue de répondre aux notifications de redressement qui lui ont été adressées le 21 décembre 1989 et le 21 avril 1990 suivant la procédure contradictoire a, conformément aux dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve ; que par ailleurs la requérante ne conteste pas que, indépendamment desdits apports, sa comptabilité était dépourvue de valeur probante ; Considérant que s'il est constant que les chèques ont été établis par des membres de sa famille, la requérante se borne à soutenir sans apporter d'autres éléments circonstanciés que sa belle-mère et ses deux filles entendaient ainsi lui venir en aide dans l'exploitation de son entreprise ; que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que ces dernières disposaient de revenus modestes et qu'aucun prélèvement sur des fonds d'épargne n'est précisément allégué ; que si en ce qui concerne les versements d'espèces qui se sont élevés à 132 800 francs en 1986, 91 000 francs en 1987 et 20 000 francs en 1988 la requérante soutient qu'ils correspondent à des transferts de fonds du commerce de mercerie vers le commerce de bijouterie qui était en difficulté, elle n'apporte des justifications qu' à hauteur de 6 000 francs sur l'exercice 1986 et 13 000 francs sur l'exercice 1987 ; que par suite, l'administration a pu, à bon droit, rehausser les bénéfices en regardant comme des recettes commerciales le surplus desdits apports ; que l'administration ayant ainsi valablement pu prendre en compte lesdits apports, la requérante ne peut utilement faire valoir que la reconstitution parallèlement effectuée en appliquant des coefficients de marge brute ne prendrait pas en compte les rabais qu'elle consent habituellement en particulier en ce qui concerne la bijouterie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme GURFINKIEL est seulement fondée à demander une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de 6 000 francs pour l'année 1986 et de 13 000 francs pour l'année 1987 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;Article 1er : A concurrence des sommes de respectivement 24 314 francs, 20 032 francs et 12 022 francs il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme GURFINKIEL tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988.Article 2 : Les bases d'imposition de Mme GURFINKIEL à l'impôt sur le revenu, sont réduites de 6 000 francs pour l'année 1986 et de 13 000 francs pour l'année 1987.Article 3 : Il est accordé à Mme GURFINKIEL décharge de la différence entre les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et celle résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 12 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme GURFINKIEL est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales R194-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.