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96LY02055

CETATEXT000007465209 J2XLX2000X03X0000002055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465209.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 mars 2000, 96LY02055, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02055 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON, le 2 septembre 1996 sous le n° 96 2055 et présentée pour la SARL FABBRO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis ..., à

(74190)LE FAYET, par Me X..., avocat au barreau de Bonneville ; La société FABBRO CONSTRUCTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) d'accorder la décharge sollicitée et le remboursement des frais irrépétibles du procès sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société FABBRO CONSTRUCTION a, à la suite d'une vérification de comptabilité, fait l'objet de redressements qui ont donné lieu à une notification en date du 15 décembre 1989, pour l'exercice 1986 et à une notification du 16 mai 1990 pour les exercices 1987 et 1988 ; Sur la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 49 du livre des procédures fiscales, "Lorsqu'elle a procédé à ... une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement." ; que selon la charte du contribuable, dont les dispositions sont opposables au service en vertu de l'article L 10 du livre des procédures fiscales, "la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi : soit d'un avis d'absence de redressement, soit d'une notification de redressements ..." ; qu'aux termes de l'article L 51 du même livre : "Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard de ces mêmes impôts ou taxes et pour la même période." ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions, ni d'aucune autre à caractère législatif ou réglementaire, que le vérificateur ne peut légalement notifier en un premier temps que les redressements relatifs à une partie de la période contrôlée, ni qu'il doive indiquer la fin de la période de vérification sur place ; que, par suite, la notification de redressement du 15 décembre 1989 a pu régulièrement être limitée aux redressements relatifs à l'exercice de l'année 1986 et ne pas indiquer la date de clôture des opérations sur place du vérificateur, et la notification de redressements relative aux exercices 1987 et 1988 n'est pas entachée d'irrégularité par voie de conséquence ; que, dans ces conditions, le contribuable ne saurait utilement prétendre qu'une erreur substantielle au sens de l'article L 80 CA a été commise par le service au cours de la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L 48 du même livre, dans sa rédaction issue de l'article 101 de la loi de finances pour 1990, et de l'article 108 de la loi de finances pour 1993 que l'obligation pour le vérificateur d'indiquer dans la notification les conséquences des redressements en droits, taxes et pénalités n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 1990 ; que, par suite, la notification du 15 décembre 1989 n'était pas soumise à une telle obligation ; que si la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que la procédure est néanmoins entachée d'irrégularité, dès lors que le vérificateur ne l'avait pas averti préalablement de la possibilité d'une demande portant sur les conséquences desdits redressements, les dispositions de l'article L 48, dans sa rédaction alors en vigueur, n'imposaient pas au service une telle obligation ; Considérant, en troisième lieu, que si, comme la société le soutient, entre le 16 juin 1989, date de la fin des opérations de contrôle sur place, et chacune des deux notifications, il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, cette circonstance ne constitue pas un manquement susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé : Considérant qu'aux termes du I de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; Considérant que la société FABBRO CONSTRUCTION, qui a passé à la clôture de chacun des exercices des écritures en provision à raison des risques de non recouvrement de créances d'honoraires qu'elle détenait à l'égard de sociétés civiles immobilières avec lesquelles elle était liée par des conventions de surveillance de chantier et de coordination de travaux, se borne à alléguer que ces sociétés connaissaient une situation financière très difficile en raison du ralentissement du marché immobilier, qu'il était patent qu'elles ne pouvaient pas acquitter le paiement des factures correspondantes et qu'il n'était pas de son intérêt de contraindre lesdites sociétés au paiement forcé des honoraires dûs ; que ces considérations, alors même qu'ultérieurement trois de ces sociétés ont fait l'objet de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, ne suffisent pas à établir le caractère problablement irrecouvrable à la clôture de chaque exercice de ces créances et ainsi de justifier les écritures de provisions dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FABBRO CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Sur les frais de procès : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque au titre des frais irrépétibles du procès ;Article 1er : La requête de la société FABBRO CONSTRUCTION est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L49, L10, L51, L80 CA, L48 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.