CETATEXT000007465214 J2XLX2000X06X0000000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465214.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 2000, 00LY00266 00LY00439, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00266 00LY00439 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2000 sous le n° 00LY00266, la requête présentée par maître Jacques Debray, avocat, pour M. Bachir X..., élisant domicile au cabinet de son avocat, ... ; M. X... demande à la cour :
- a)d'annuler l'ordonnance n° 99-3902 du 10 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution de l'arrêté en date du 16 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Isère a décidé que, pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il serait reconduit à destination de l'Algérie, soit provisoirement suspendue ;
- b)d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution dudit arrêté ; Vu 2°), enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2000 sous le n° 00LY00439, la requête présentée par maître Jacques Debray, avocat, pour M. Bachir X..., élisant domicile au cabinet de son avocat, ... ; M. X... demande à la cour :
- a)d'annuler l'ordonnance n° 99-3901 du 31 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 16 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Isère a décidé que, pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il serait reconduit à destination de l'Algérie ;
- b)d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 00LY00266 et n° 99LY00439 présentées par M. X... sont dirigées respectivement contre l'ordonnance du 10 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté une demande présentée sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté susvisé du préfet de l'Isère du 16 novembre 1999 et contre l'ordonnance du 31 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté une demande de sursis à exécution relative au même arrêté ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt ; Sur la requête n° 00LY00439 : Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Isère a, dans le cadre de l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire prononcée par l'autorité judiciaire, désigné l'Algérie comme le pays à destination duquel le requérant serait reconduit, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet de l'Isère au regard des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, invoqué par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier cette annulation ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur la requête n° 00LY00266 : Considérant qu'il vient d'être statué sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 novembre 1999 ; que, dès lors, la requête dirigée contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du requérant tendant à ce que l'exécution dudit arrêté soit provisoirement suspendue en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est devenue sans objet ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble n° 99-3901 en date du 31 janvier 2000 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1999 du préfet de l'Isère, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00LY00266 de M. X.... 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10