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CETATEXT000007465216 J2XLX2000X06X0000000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465216.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2000, 00LY00270, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00270 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2000, la requête présentée pour M. Yves Y..., demeurant ..., par Me Gilbert X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 993843 en date du 17 janvier 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 30 septembre 1999 par laquelle le préfet de la Drôme a chargé le chef de la brigade du conseil supérieur de la pêche de récupérer les truites des bassins situés au lieu-dit " Côte-Gachet " à Echevis, pour les déverser dans le plan d'eau au lieu-dit " Le Lac " ; 2°) de faire droit à sa demande de sursis à exécution ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais engagés dans les deux instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Y... de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 1999 par lequel le préfet de la Drôme a chargé le chef de la brigade du conseil supérieur de la pêche de récupérer les truites des bassins situés au lieu-dit " Côte-Gachet " à Echevis, pour les déverser dans le plan d'eau au lieu-dit " Le Lac " sur la commune de Bouvante, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 1999 susvisé ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par le requérant à ce titre, doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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