CETATEXT000007465218 J2XLX2000X06X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465218.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 juin 2000, 97LY00298, inédit au recueil Lebon 2000-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00298 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1997 sous le n°97LY00298, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n°9300143 et 9300381 du 21 novembre 1996 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, des décisions des 4 mars et 17 juillet 1992 par lesquelles le directeur de l'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION de Lyon a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité de changement de résidence entre Paris et Lyon, d'autre part, de la décision implicite du 28 juin 1992 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité de changement de résidence entre Lyon et Paris ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) subsidiairement d'annuler lesdits jugements et décisions en tant qu'ils lui refusent le remboursement des frais de transport de personnes ; 4°) de lui allouer la somme de 100 francs représentant le montant du timbre fiscal au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°66-619 du 10 août 1966 ; Vu le décret n°90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de l'année 1992, M. X... a demandé à l'administration le remboursement des frais de changement de résidence qu'il avait engagés, en premier lieu, lors de son affectation à l'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION de LYON à compter du 1er avril 1989, en second lieu, lors de son affectation au ministère des finances en qualité d'attaché d'administration centrale à compter du 1er avril 1990 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du décret n°66-619 du 10 août 1966 : "l'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent ..." ; que l'article 45 de ce même décret dispose que "le paiement ... est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de six mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date du changement de résidence familiale" ; que ces dispositions sont opposables à M. X..., s'agissant de sa demande de remboursement des frais de changement de résidence de Paris à Lyon, dès lors qu'à la date de cette demande, le délai de 6 mois qu'elles instituent était expiré, et que la situation juridique de l'intéressé était devenue définitive au titre du décret cité ci-dessus ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 : "l'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent ..." ; que l'article 49-V de ce même décret dispose : "le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... obtienne le remboursement des frais de changement de résidence de Lyon à Paris dès lors qu'à la date de sa demande, le délai de 12 mois dans lequel il pouvait former celle-ci était expiré ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte tant des dispositions du décret de 1966 que de celui de 1990 que la créance sur l'Etat de M. X... résultant des frais de changement de résidence précités ne pouvait naître qu'à partir de la date à laquelle il a présenté sa demande ; qu'ainsi, les délais institués pour formuler cette demande devaient être regardés comme des délais de forclusion ; que M. X..., qui ne conteste pas que sa demande a été présentée après l'expiration des délais fixés par les dispositions réglementaires susvisées n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'article 45 du décret du 10 août 1960, ni d'ailleurs de celles de l'article 49-V du décret du 28 mai 1990 ; que, par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Considérant que M. X... demande, à titre subsidiaire, l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles lui refusent le remboursement des frais de transport de personnes, pris en compte par l'article 20-1° du décret du 10 août 1966 précité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'eu égard aux contradictions existant entre les demandes initiales de l'intéressé et les assertions de sa requête quant au mode de transport qu'il aurait utilisé, et en l'absence de toute pièce justificative, la réalité de ces frais n'est pas établie ; que, par suite, l'administration était tenue d'en refuser la prise en charge ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués sur ce point ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION de Lyon et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 18-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.