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95LY00338

CETATEXT000007465223 J2XLX2000X06X0000000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465223.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 juin 2000, 95LY00338, inédit au recueil Lebon 2000-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00338 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BERTHOUD Vu la décision n° 121153 en date du 30 janvier 1995, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 20 février 1995, décision par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté pour Mme Jacqueline X..., a, d'une part, annulé, en tant que la cour a décidé que le montant de l'indemnité attribuée à M. Y... serait déterminé sur la base de onze douzièmes de la valeur d'indemnisation établie pour le domaine de "La Jacotte", l'arrêt n° 89LY00221-89LY00222 en date du 19 septembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur les requêtes de Mme X... et de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a infirmé, en ce qu'elle a fait supporter à M. Y... le tiers de la créance de l'Ambassade de France au Maroc, la décision d'attribution d'indemnité n° 340.993/LIQ/N prise le 22 octobre 1982 par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE MER sur la demande présentée par M. Y..., d'autre part, renvoyé l'affaire devant ladite cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1972 ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me BACHELIER, avocat de M. Y... : - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige soumis à la juridiction de renvoi : Considérant que, par une décision du 22 octobre 1982, additionnelle à une décision du 22 mai 1981, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) a alloué à M. Y..., sur le fondement des dispositions de la loi du 15 juillet 1970, et en contrepartie de la dépossession de biens agricoles ayant appartenu à celui-ci au Maroc jusqu'en 1964, une indemnité dont le montant a été déterminé, notamment, en retenant la moitié de la valeur d'indemnisation établie pour le domaine de "La Jacotte", sis à Aïn-Aïcha, dont l'intéressé avait été propriétaire en indivision avec son frère et avec sa soeur, Mme X..., et en déduisant la somme correspondant à un tiers du solde non remboursé du prêt consenti à lui-même, à sa soeur et à leur mère, Mme Z..., par l'Ambassade de France au Maroc le 21 décembre 1961, en vue du réglement de dettes dont M. Y... était tenu envers sept personnes physiques et morales et pour lequel Mme Z... s'était portée caution ; que, par une décision du 17 septembre 1986, rectifiée le 19 novembre 1986, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a infirmé la décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. du 22 octobre 1982 en ce qu'elle a fait supporter à M. Y... un tiers de la créance de l'Ambassade de France au Maroc ; que, par un arrêt du 19 septembre 1990, la cour de céans a statué sur les appels principaux de l'A.N.I.F.O.M. et de Mme X... tendant à l'annulation de ladite décision du 17 septembre 1986, et sur l'appel incident de M. Y... tendant à ce que l'indemnité à lui attribuer soit déterminée en retenant les onze douzièmes de la valeur d'indemnisation établie pour le domaine de "La Jacotte" et le huitième de la valeur d'indemnisation établie pour la propriété "Sainte Croix", sise également à Aïn-Aïcha, déduction faite du montant du remboursement du prêt consenti par l'Ambassade de France au Maroc ; qu'elle a notamment, par l'article 1er de son arrêt, annulé la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice du 17 septembre 1986 et, estimant que M. Y... devait être indemnisé sur la base des droits qu'il détenait avant l'acte sous seing privé conclu entre lui et Mme X... le 28 juillet 1961, soit les onze douzièmes du domaine de "La Jacotte" et le huitième de la propriété "Sainte Croix", a invité l'A.N.I.F.O.M., par l'article 2 dudit arrêt, à rétablir M. Y... dans ses droits, déduction faite de sa part de remboursement de la créance de l'Ambassade de France au Maroc ; que, par une décision du 30 janvier 1995, le Conseil d'Etat, sur recours de Mme X..., a annulé l'arrêt de la cour du 19 septembre 1990 "en tant que la cour a décidé que le montant de l'indemnité attribuée à M. Y... serait déterminé sur la base de onze douzièmes de la valeur d'indemnisation établie pour le domaine de "La Jacotte" et renvoyé l'affaire devant ladite cour ; que, par suite, la juridiction de renvoi n'est saisie que des conclusions d'appel incident et des moyens exposés à leur soutien par M. Y..., et seulement en tant qu'elles tendent à ce que l'indemnité à lui attribuer soit déterminée sur la base de onze douzièmes de la valeur d'indemnisation établie pour le domaine de "La Jacotte", ainsi que des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exclusion des autres conclusions des parties ; Sur les conclusions d'appel incident de M. Y... restant enlitige : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité : Considérant que, par un acte sous seing privé du 28 juillet 1961, M. Y... a cédé à Mme X..., qui a accepté, l'ensemble des dettes grevant alors son patrimoine au Maroc, et notamment celles formées envers sept créanciers pour un montant de 185 000 dirhams, sous la condition suspensive de l'obtention des autorités marocaines de l'autorisation de ladite opération, conformément aux dispositions du dahir du 17 septembre 1959, et, en contre partie des obligations ainsi cédées à Mme X..., cinq douzièmes de ses droits indivis sur la totalité des biens composant la propriété dite "La Jacotte" et le huitième indivis de la propriété dénommée "Sainte Croix" ; qu'il n'est pas contesté que la condition suspensive a été remplie ; que l'acte du 28 juillet 1961 n'a été ni résolu ni déclaré nul par les juridictions judiciaires que M. Y... avait saisies à cette fin, l'action en résolution et celle en nullité dudit acte ayant été déclarées prescrites par le tribunal de grande instance de Bastia dont le jugement, du 25 juin 1996, a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 15 septembre 1997, lequel est devenu définitif suite au rejet, le 12 octobre 1999, par la Cour de Cassation, du pourvoi présenté par M. Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia ; que, dès lors, à la date de la dépossession, M. Y... n'était plus propriétaire, compte tenu des stipulations claires de l'acte du 28 juillet 1961, que des six douzièmes indivis du domaine de "La Jacotte", la propriété des cinq douzièmes indivis dudit domaine et du huitième indivis de la propriété "Sainte Croix" ayant été transférée à Mme X... ; Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer la circonstance que Mme X..., qui avait accepté, dans l'acte du 28 juillet 1961, de prendre à charge l'intégralité des dettes grevant alors son patrimoine au Maroc et de faire son affaire personnelle de leur réglement, sans recours contre lui, n'aurait pas exécuté son obligation dès lors qu'il s'est trouvé co-débiteur, avec sa mère et Mme X..., du remboursement du prêt consenti par l'Ambassade de France au Maroc pour apurer ses dettes, ni en conséquence, se prévaloir, à l'encontre de la décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. du 22 octobre 1982, de l'inefficacité de l'acte du 28 juillet 1961 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander ni l'annulation de la décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. du 22 octobre 1982 en tant qu'elle ne tient compte, en ce qui concerne ses droits indivis sur le domaine de "La Jacotte", que des cinq douzièmes de la valeur d'indemnisation établie pour ledit domaine, ni que le montant de l'indemnité à lui attribuer soit déterminé sur la base de onze douzièmes de ladite valeur, et non de six douxièmes ; Sur les conclusions de Mme X... et de M. Y... fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire application des dispositions susvisées ;Article 1er : Les conclusions d'appel incident restant en litige après la décision du Conseil d'Etat du 30 janvier 1995, et présentées par M. Y..., ainsi que celles de ce dernier et de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS 46-06-05-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE 54-08-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 70-632 1970-07-15 art. 2

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