CETATEXT000007465230 J2XLX2000X03X0000002183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465230.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 mars 2000, 96LY02183, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02183 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 septembre 1996, la requête présentée par le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 94329 et n° 94555 du 20 octobre 1994, en tant que ce jugement n'a pas accueilli la fin de non-recevoir qu'il avait opposé à la demande du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général du Puy-de-Dôme du 5 avril 1994 décidant d'attribuer le marché des travaux d'extension-restructuration du collège Jean Vilar de Riom au groupement constitué de l'entreprise générale G.F.C., des architectes Berger et Manaud et du bureau d'études techniques O.T.R.A. ; 2°) d'annuler le jugement n° 94555 du 10 juillet 1996 par lequel le même tribunal a annulé ladite délibération de la commission permanente du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 5 avril 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Mme X... représentant le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le fait de recourir, pour la passation d'un marché public de travaux, à la procédure de conception-réalisation prévue par l'article 304 du code des marchés publics et qui permet d'associer l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ne porte, par lui-même, aucune atteinte particulière aux intérêts collectifs de la profession d'architecte qu'il incombe au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE de défendre, notamment au titre de l'article 26 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 ; que, par suite, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la délibération du 5 avril 1994, par laquelle la commission permanente du conseil général du Puy-de-Dôme a décidé d'attribuer, au moyen d'un contrat de conception-réalisation, le marché des " travaux d'extension-restructuration du collège Jean Vilar à Riom " à un groupement constitué de l'entreprise G.F.C., des architectes Berger et Manaud et du bureau d'études techniques OTRA ; que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME est dès lors fondé à soutenir que la demande présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE en vue d'obtenir l'annulation de ladite délibération était irrecevable et que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé cette annulation après avoir ordonné une expertise ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être mis à la charge du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 1994 et le jugement du même tribunal du 10 juillet 1996 sont annulés.Article 2 : La demande présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général du Puy-de-Dôme du 5 avril 1994, est rejetée.Article 3 : Les frais des expertises sont mis à la charge du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE.Article 4 : Les conclusions du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'AUVERGNE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 55-01-02-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - CONSEILS REGIONAUX Code des marchés publics 304 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 77-2 1977-01-03 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.