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99LY02225

CETATEXT000007465232 J2XLX2000X03X0000002225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/52/CETATEXT000007465232.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 mars 2000, 99LY02225, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02225 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1999, la lettre en date du 3 mars 1999 par laquelle M. René X... demeurant ... a saisi la cour d'une demande tendant, en exécution de l'arrêt du 6 octobre 1998 par lequel la cour de CEANS a annulé le jugement N° 91934-91873 rendu le 23 novembre 1993 par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, a annulé une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 août 1991 et a condamné l'Etat à lui verser dommages-intérêts et frais irrépétibles, à ce qu'il soit enjoint au Trésorier compétent de lui rembourser une amende de 8 000 FRS à laquelle l'avait condamné le tribunal administratif majorée des intérêts composés au taux légal à compter de la date du versement ; Vu l'ordonnance en date du 3 août 1999 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 1999, par lequel M. René X... demande en outre à la cour en exécution de l'arrêt du 6 octobre 1998, d'enjoindre au Trésorier compétent de lui verser les intérêts capitalisés comme il le demande, sur l'indemnité de 150 000 FRS qui lui a été accordé par l'article 3 de l'arrêt, et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'exercer ses pouvoirs de police conformément à l'arrêt, ces mesures devant intervenir sans astreinte de 10 000 FRS par mois ; Vu l'arrêt n° 94LY00217 du 6 octobre 1998 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 octobre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre informe la cour de l'état des procédures d'exécution de l'arrêt du 6 octobre 1998 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 1999 au greffe de la cour, par lequel le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT transmet à la cour une lettre du trésorier payeur général du Puy-de-Dôme du 8 novembre 1999 indiquant qu'il attend de connaître la position de la cour sur les intérêts de la somme de 8 000 FRS ; Vu, le mémoire enregistré le 25 février 2000, présenté par M. René X... ; M. X... indique à la cour qu'il se désiste de ses conclusions relatives au remboursement de l'amende de 8 000 FRS majorée des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 : le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de M. René X... ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution ... d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article R 222-3 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.8-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet." Considérant que, par un jugement en date du 23 novembre 1993, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné M. René X... à verser à l'Etat une amende de 8 000 FRS sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... a payé cette somme au trésor public le 17 mars 1994 ; que par un arrêt en date du 6 octobre 1998 devenu définitif la cour a annulé le jugement du tribunal administratif et une décision du 2 août 1991 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire dresser procès-verbal d'une opération illégale de remblaiement et a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 150 000 FRS avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1991 et capitalisation des intérêts échus le 2 février 1994 ; que, M. X... a demandé à la cour d'enjoindre au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT de lui allouer des intérêts moratoires sur la somme de 8 000 FRS, puis, après ouverture de la procédure juridictionnelle, de lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 150 000 FRS aux 12 septembre 1991 et 2 février 1994, enfin d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire établir et de lui adresser les procès-verbaux d'infraction qu'il était tenu de dresser à la suite de l'arrêt du 6 octobre 1998 susmentionné et de faire cesser la situation illégale constatée sur le site de BOISSEJOUR ; Sur le désistement partiel : Considérant que dans son mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2000 au greffe de la cour M. ROY a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les intérêts de la somme de 8 000 F dont il avait demandé la restitution à l'administration au mois d'avril 1999 ; que le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la demande de capitalisation des intérêts de l'indemnité de 150 000 FRS : Considérant que s'il est exact que M. X... avait demandé la capitalisation des intérêts de l'indemnité dont il sollicitait le bénéfice les 12 septembre 1991 et 2 février 1994, la cour a estimé qu'à la première de ces dates il n'était pas dû au moins une année d'intérêts et n'a fait droit qu'à la seconde demande présentée le 2 février 1994 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT a pu se borner à capitaliser les intérêts de l'indemnité accordée à M. X... et échus le 2 février 1994 ; qu'il n'apparait pas que la somme de 255 435,97 FRS versée à M. X... soit entachée d'inexactitude ; Sur le refus du préfet du Puy-de-Dôme d'utiliser ses pouvoirs de police : Considérant que par un mémoire enregistré le 5 octobre 1999, postérieurement à l'ouverture par ordonnance de la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt du 6 octobre 1998, M. X... a demandé que le préfet soit mis en demeure d'utiliser ses pouvoirs de police pour faire cesser les infractions commises par la commune de CEYRAT sur le site de l'ancienne carrière de BOISSEJOUR ; Considérant que l'arrêt du 6 octobre 1998 de la cour de céans comportait l'obligation pour le préfet de faire usage de ses pouvoirs de police pour empêcher et réprimer la poursuite de travaux réalisés sans autorisation sur le site de BOISSEJOUR ; que si le préfet déclarait dans une lettre du 16 mars 1999 qu'il examinait avec les services techniques les modalités de mise en oeuvre de l'arrêt de la cour, il n'a pas indiqué, à la suite de la communication du mémoire du 5 octobre 1999 de M. X..., si des mesures, et lesquelles, avaient été prises ; qu'il y a lieu, dès lors, nonobstant la circonstance que les conclusions sus-analysées de M. X... aient été directement présentées au cours de la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'arrêt, de prononcer contre le préfet du Puy-de-Dôme, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 FRS par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu pleine exécution sur ce point ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête susvisée de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les intérêts de la somme de 8 000 FRS ;Article 2 : Une astreinte de 500 FRS par jour est prononcée à l'encontre du préfet du Puy-de-Dôme si le préfet ne justifie pas, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté l'arrêt de la cour du 6 octobre 1998 en mettant en oeuvre les mesures de police nécessaires pour faire cesser et réprimer les infractions commises sur le site de BOISSEJOUR. Le préfet du Puy-de-Dôme communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 6 octobre 1998.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) (VOIR PROCEDURE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-3, R88

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